Article 1er
La première partie du code des transports est complétée par un livre IX ainsi rédigé :
« Titre Ier
« Création d’un principe d’attachement territorial pour les Français établis hors de France
« Chapitre Ier
« L’attachement territorial entre les Français établis hors de France et le territoire métropolitain
« Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre, au profit des Français établis hors de France, une politique nationale d’attachement territorial.
« Cette politique repose sur les principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République. Elle tend à atténuer les contraintes de l’éloignement et à rapprocher les conditions d’accès de la population aux services publics de transport, d’éducation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique, sociale et sécuritaire particulière de chaque pays de résidence. »
Article 2
L’article L. 121‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À l’alinéa premier, les mots : « ou handicapées » sont remplacés par les mots , handicapées ou en situation de perte d’autonomie » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , dans des conditions fixées par décret ».
Article 3
I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % » ;
Article 4
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’application d’une attribution d’un numéro de sécurité sociale pour les Français établis hors de France dès leur naissance.
Article 5
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût d’une harmonisation des taux d’incapacité susceptible d’ouvrir droit au versement d’une allocation aux Français établis hors de France en situation de handicap avec ceux en vigueur pour le versement de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que des conditions de ressources.
Article 6
Après le V de l’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À son retour en France, l’assuré bénéficie, à sa demande, d’un relevé de carrière intermédiaire l’informant des droits acquis durant l’exercice de son activité à l’étranger. »
Article 7
Le I de la section III du chapitre Ier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – I. – Les Français établis hors de France, inscrits sur la liste consulaire de leurs pays de résidence, peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence d’attache.
« II. – Les Français établis hors de France souhaitant reconnaître une résidence d’attache doivent déclarer leur résidence d’attache au service des impôts du lieu de situation du bien.
« III. – Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État. »
Article 8
I. – Il est créé un label visant à valoriser les entrepreneurs français à l’étranger, inscrits au registre des Français établis hors de France, dont l’activité professionnelle contribue au rayonnement de la France à l’étranger.
Ce label peut être demandé par toute entreprise de droit étranger qui répond au moins à deux des critères ci‑dessous :
– une gouvernance de nationalité majoritairement française ou un actionnariat de nationalité majoritairement française (ou égal au maximum de ce qu’autorise le droit local lorsqu’existent des conditions restrictives de possession d’une société par un associé étranger) ou possédant un partenariat privilégié avec une entreprise de nationalité française ;
– un patrimoine économique reposant sur des produits ou services d’origine française, composé en particulier d’un lien direct à la langue ou à la culture française ;
– la détention d’un savoir‑faire typiquement français reposant sur la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute technicité.
Dans chaque pays, un comité d’identification recense les entrepreneurs français à l’étranger qui souhaitent obtenir le label défini au présent article. Ce comité est constitué notamment des conseillers des Français de l’étranger, de représentants des chambres de commerce et d’industrie françaises à l’étranger et des conseillers du commerce extérieur de la France. Il est chargé de sélectionner les bénéficiaires du label.
Les modalités de fonctionnement du comité d’identification sont précisées par décret.
Ce label est rattaché au ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Son nom, son autorité de délivrance, sa durée de validité, ses modalités d’octroi et de publicité sont précisés par décret.
II. – Le troisième alinéa de l’article 1 A de l’ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également contribuer au soutien des très petites, petites et moyennes entreprises créées ou dirigées par des Français établis hors de France, dûment labellisées "Français de l’étranger", afin de renforcer leur développement, leur capacité d’innovation et leur contribution à l’internationalisation de l’économie française. »
Article 9
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2026.
Article 10
I. – À la première phrase du dernier alinéa du IV bis de l’article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2026.
Article 11
L’article L. 312‑1‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du V est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces délais peuvent être augmentés par arrêté du ministre chargé de l’économie. » ;
2° Après le même V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Par dérogation au troisième alinéa du V du présent article, sans préjudice de l’article L. 312‑20, l’établissement de crédit ne peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée si le motif de résiliation comporte l’un des critères suivants :
« 1° L’absence de rentabilité liée aux caractéristiques individuelles du client ou de son bénéficiaire direct ;
« 2° Le refus par le client d’accepter une modification de la convention ;
« 3° Les montants de retraits jugés trop importants par l’établissement de crédit ;
« 4° Un changement d’adresse notifié à l’établissement bancaire et établissant la résidence dans une collectivité d’outre‑mer ou à l’étranger, sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’un État ou territoire non‑coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts ; »
Article 12
L’article L. 312‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée « Les motifs de refus sont automatiquement transmis sur un support durable aux personnes mentionnées au 2° du I sans qu’une demande expresse de leur part ne soit nécessaire. » ;
2° Le deuxième alinéa du III est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée : « L’attestation de refus d’ouverture de compte, mentionnée au présent alinéa, est automatiquement transmise sur un support durable aux personnes mentionnées au 2° du I sans qu’une demande expresse de leur part ne soit nécessaire. » ;
3° Le quatrième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention est automatiquement transmise sur un support durable aux personnes mentionnées au 2° du I. » ;
4° Le 2° du IV est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi modifié :
– après le mot : « a », il est inséré le mot : « sciemment » ;
– sont ajoutés les mots : « de nature à remettre en cause son éligibilité au droit au compte prévu au présent article. » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce courrier est transmis sur un support durable aux personnes mentionnées au 2° du I. » ;
– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La motivation ne peut se contenter d’indiquer la (ou les) condition(s) listée(s) du 1° au 6° du IV sur laquelle (lesquelles) se fonde la décision de résiliation. » ;
5° L’avant‑dernier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) Après le mot : « préavis », sont insérés les mots : « , à compter de la réception du courrier de résiliation, » ;
b) À la fin, les mots : « , sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2° » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les cas mentionnés au 1° et 2°, ce délai est réduit à 8 jours. »
Article 13
L’article L. 452‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots « en tenant compte des capacités d’accueil des établissements » sont supprimés ;
2° Au 3°, après le mot : « étrangers », sont insérés les mots : « en tenant compte des capacités d’accueil des établissements » ;
3° Le 5° est complété par les mots : « dans des conditions précisées par décret ».
Article 14
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières d’un bouclier tarifaire pour les frais de scolarité des élèves effectuant leur scolarité au sein du réseau de l’Agence de l’enseignement français à l’étranger.
Article 15
I. – Aux fins de faciliter l’accès à la culture en autonomie aux jeunes Français établis hors de France, le Gouvernement peut instituer, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, un « pass culture Français de l’étranger » fonctionnant au moyen d’une application numérique géolocalisée. Il fait appel au réseau culturel français à l’étranger en encourageant la diversité des pratiques artistiques et culturelles, en favorisant la connaissance et l’accès aux offres culturelles destinées aux jeunes adultes et situées à proximité de l’utilisateur de l’application, en veillant à proposer des offres attractives et exclusives et en concourant à ce qu’elles soient présentées de manière personnalisée aux utilisateurs.
Il est ouvert aux personnes françaises âgées de quinze à dix‑huit ans établies hors de France.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture précise les conditions et les limites de son utilisation.
Dans le cadre de l’expérimentation, il ne peut être ouvert plus de deux cent mille comptes personnels numériques dans dix pays. La liste des pays choisis, les critères permettant de sélectionner, parmi les personnes éligibles, les bénéficiaires retenus pour l’expérimentation sont définis par un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la culture.
Le ministre chargé des affaires étrangères peut mettre fin à l’expérimentation avant le terme du délai de trois ans prévu au premier alinéa.
II. – Il est créé un label « Pass Culture » afin d’identifier les partenaires des instituts français participant localement à la diffusion de la francophonie.
L’Institut français est chargé de la gestion administrative et financière de la labellisation.
Un décret détermine les conditions d’obtention du label.
Article 16
Le deuxième alinéa de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les parents d’un enfant, ou la personne qui en a la garde, établis à l’étranger qui procèdent à son inscription dans un établissement public situé en France peuvent, s’ils ne disposent pas encore d’un domicile ou d’une résidence en France au moment de la demande attester, sur l’honneur, de la commune dans laquelle ils envisagent d’avoir leur domicile ou leur résidence ; ils doivent alors, dès qu’ils ont connaissance de leur domicile ou résidence en France, même provisoire, et en tout état de cause au plus tard le 30 septembre, confirmer l’inscription auprès de l’établissement ».
Article 17
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières d’une mise en application de tarifs préférentiels négociés à destination des Français de l’étranger dans le cadre de partenariats avec des compagnies aériennes.
Le rapport évalue la possibilité pour l’État de négocier un quota de billets d’avion à tarifs préférentiels à répartir dans les postes diplomatiques et à destination des Français établis hors de France.
Le rapport évalue la possibilité de conditionner l’accès à ces billets d’avions à tarifs préférentiels selon les revenus des demandeurs.
Article 18
Les prestations sociales, y compris les aides personnelles au logement, sont dues aux Français expatriés de retour en France à compter du jour de ce retour pour les droits auxquels, à cette date, ils remplissent les conditions d’ouverture. Le cas échéant, les conditions subordonnant un droit à une durée préalable de résidence en France ne leur sont pas opposables.
Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est accordé pour toute demande d’ouverture de droits formulée avant le jour du retour en France ou dans le délai d’un mois suivant cette date.
Article 19
Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières d’une mise en application d’une caution locative, gratuite, accordée par Action Logement à destination des Français établis hors de France qui feraient le choix d’un retour en France et au moment de la recherche de logement.
Le rapport évalue la possibilité que cette caution locative gratuite puisse correspondre aux dispositions mises en place par Action Logement intitulée « Garantie visale » à destination des Français résidents.
Article 20
La de la loi n° 2013‑659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :
1° L’article 5 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « au titre de leur mandat et pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice de leur mandat » sont remplacés par les mots : « au titre de leur mandat et pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice de leur mandat ; » ;
b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les » ;
2° L’article 13 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « des indemnités forfaitaires pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice du mandat des conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger » sont remplacés par les mots : « indemnités forfaitaires pour couvrir les frais exposés lors de l’exercice de leur mandat ; »
b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les ».
Article 21
I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.