Article 1er
L’article 18‑2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « privé », sont insérés les mots : « , y compris un organisme qui se consacre à une activité de réflexion, de recherche et d’expertise sur des sujets déterminés en vue de produire des travaux destinés à être rendus publics » ;
b) Les mots : « dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière » sont remplacés par les mots : « qui ont pour activité, principale ou accessoire, régulière ou non » ;
c) Après le mot : « communication », sont insérés les mots : « , à leur initiative ou non, » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le président de la République ou un de ses collaborateurs ; »
3° Après le 7°, sont insérés des 8° à 10° ainsi rédigés :
« 8° Un membre du Conseil constitutionnel ;
« 9° Un membre du Conseil d’État ;
« 10° Un membre de la Cour de cassation. » ;
4° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les élus, dans l’exercice de leur mandat, ne sont pas des représentants d’intérêts au sens de la présente section, pas davantage que les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution. »
Article 2
L’article 18‑3 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « communique », sont insérés les mots : « au moins deux fois par an, » ;
2° Le a est ainsi rédigé :
« a) Les modalités d’application du présent article ; ».
Article 3
Au dernier alinéa de l’article 18‑5 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».
Article 4
Le chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :
1° La section 3 bis est ainsi modifiée :
a) L’intitulé de la sous‑section 2 est ainsi rédigé :
b) Après la même sous‑section 2, est insérée une sous‑section 2 bis ainsi rédigée :
« Sous‑section 2 bis
« Art. 18‑8‑1. – Lorsque le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu’un représentant d’intérêts ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l’article 18‑7 au terme d’un délai de six mois, il peut prononcer une astreinte.
« Le président de la Haute Autorité peut décider de rendre publique cette mise en demeure ainsi que cette astreinte.
« Art. 18‑8‑2. – Lorsque le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu’un représentant d’intérêts ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l’article 18‑7 au terme d’un délai de six mois, il peut saisir la commission des sanctions. Il en informe le représentant d’intérêts concerné.
« La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer, à l’égard du représentant d’intérêts concerné, une sanction pécuniaire dont le montant doit être nécessaire, adapté et proportionné à la gravité du manquement et à la situation de la personne concernée.
« La commission des sanctions rend publique sa décision de sanction. » ;
2° Le VI de l’article 19 est ainsi rétabli :
« VI. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission des sanctions composée de six membres :
« 1° Deux membres du Conseil d’État, désignés par le vice‑président du Conseil d’État ;
« 2° Deux membres de la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Deux magistrats de la Cour des comptes, désignés par le premier président de la Cour des comptes.
« Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est élu à la majorité de ses membres.
« Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
« En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
« Le Président de la Haute Autorité et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission des sanctions, notamment les conditions de récusation de ses membres, ainsi que les modalités de leur désignation, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°. »
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.