Article 1er
L’article L. 321‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par l’alinéa suivant :
« Il appartient à la mutualité sociale agricole de communiquer aux exploitants agricoles la nécessité d’un statut pour son conjoint si ce dernier prend part aux activités de l’exploitation. Elle les informe notamment sur la possibilité de recourir au statut de conjoint‑collaborateur et organise des temps d’échange collectif avec les personnes dont le statut de conjoint‑collaborateur arrive à terme, afin de les accompagner vers le statut le plus adapté à leur rôle au sein de l’exploitation. »
Article 2
Lorsque la mutualité sociale agricole prend en charge le remplacement d’un exploitant agricole, la nécessité de prise en charge est décidée conjointement avec l’exploitant agricole, dans la limite de deux équivalent temps plein.
La mutualité sociale agricole prend en charge le remplacement d’un exploitant agricole ou d’un salarié agricole dans les cas suivants :
1° En cas de congé maternité, par la mise en place d’un remplacement intégral à partir du début de la grossesse, déterminé selon la date de déclaration de celle‑ci et jusqu’au neuvième mois de l’enfant.
2° En cas de congé parental, à partir du dixième mois de l’enfant jusqu’à la fin de la période de deux ans établie en fonction de la date de déclaration de grossesse, par la mise en place d’un remplacement intégral puis dégressif, lors de la reprise du travail progressive de la personne ayant accouché ou de la personne qui assume la prise en charge de l’enfant si cette personne est aussi agriculteur ou agricultrice. La dégressivité de la prise en charge par la Mutualité Sociale Agricole du coût du salarié agricole du service de remplacement est définie par décret.
3° En cas de congé de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale. La durée de prise en charge est de maximum trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si la personne assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
4° En cas de congé pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant. La durée de prise en charge est de cinq jours.
Article 3
Au début du deuxième alinéa de l’article L. 511‑7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats » sont remplacés par les mots : « La parité doit être garantie dans les chambres d’agriculture ».
Article 4
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 723‑17 est complété par la phrase suivante : « Le binôme de candidats composé d’un titulaire et d’un suppléant doit respecter la parité. »
2° Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 723‑18, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. ».
Article 5
Le II de l’article 124 de la loi n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est complété par l’alinéa suivant :
« Le montant des crédits tient également compte du respect de la parité lors des dernières élections aux chambres d’agriculture. Les crédits alloués aux organisations syndicales d’exploitants agricoles respectant l’obligation de parité lors des dernières élections aux chambres d’agriculture verront cette subvention majorée de 2 %. »
Article 6
Un décret en Conseil d’État fixe la composition des commissions d’homologation du matériel agricole. Il veille à ce que la parité y soit respectée.
Article 7
Le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante :
« Ils veillent à sensibiliser et à lutter contre les inégalités de genre. »
Article 8
Le deuxième alinéa de l’article L. 811‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante :
« Ces programmes et référentiels nationaux prennent notamment en compte les enjeux spécifiques liés aux discriminations de genre. »
Article 9
Le dernier alinéa de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante :
« Ils détaillent également les mesures mises en place afin de garantir aux femmes une égalité de traitement dans la répartition des aides à l’installation. »
Article 10
Un observatoire des inégalités de genre en agriculture, sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture, publie chaque année, les données relatives à la place des femmes en agriculture et émet des recommandations pour lutter contre les inégalités de genre en agriculture.
Article 11
La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.