TITRE IER — SIMPLIFIER LA MISE EN ŒUVRE DU ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE DES SOLS DANS LES TERRITOIRES
Article 1er
La loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
1° L’article 191 est ainsi rédigé :
« Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols doit être tel que :
« 1° pour la première tranche du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2031, la consommation totale d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur la période du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2021 ;
« 2° pour la seconde tranche du 1er janvier 2031 au 1er janvier 2041, la consommation totale d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2031.
« Ces objectifs sont déclinés à l’échelle régionale et appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi. »
2° L’article 194 est ainsi modifié :
a) Le III est ainsi modifié :
– le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La première tranche de dix années débute au 1er janvier 2021 et la seconde tranche de dix années débute au 1er janvier 2031 ; »
– au 2°, après le mot : « la première », sont insérés les mots : « et la seconde » ;
– le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la seconde tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III. » ;
– au début de la première phrase du 6°, les mots : « Pour la tranche mentionnée » sont remplacés par les mots : « Pour les tranches mentionnées » ;
b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III bis, les mots : « d’artificialisation définie au titre de la période 2021‑2031 en application du 3° du III du présent article » sont remplacés par les mots : « de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers définie au titre de la période 2021‑2031 en application du 3° du III du présent article » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– après le 4°, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4° bis Si les documents mentionnés aux 1° à 4° du présent IV, entrés en vigueur avant la promulgation de la loi n° du relative à la simplification, à l’accompagnement et au financement de la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols, ne déterminent pas des objectifs et une trajectoire compatibles avec les dispositions des III et IV du présent article dans leur rédaction issue la loi n° du précitée, la région engage la modification des dispositions relatives à la trajectoire et aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du .
« La procédure prévue, selon les cas, au I de l’article L. 4251‑9, au I de l’article L. 4424‑14 ou à l’article L. 4433‑10‑9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123‑14 à L. 123‑17 du code de l’urbanisme est applicable.
« Lorsqu’une région a engagé la modification desdits documents, le 5° du présent IV ne s’applique qu’à compter de l’adoption par la région du document modifié. »
– À la fin de la deuxième alinéa du 5°, les mots : « d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes » sont remplacés par les mots : « directe des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers prévus aux 1° à 3° du III du présent article. » ;
3° Au cinquième alinéa de l’article 207, les mots : « pour la décennie 2031‑2040 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2041 ».
Article 2
Le 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Une commune rurale, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui est couverte par un plan local d’urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026, peut demander, par une délibération de son conseil municipal, à bénéficier d’une surface minimale de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. La délibération du conseil municipal est motivée au regard du ou des projets envisagés concernant l’utilisation de la surface minimale.
« Pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, la commune peut demander jusqu’à un hectare de surface minimale et la délibération doit intervenir avant le 22 novembre 2027. Pour la seconde tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III, la commune peut demander jusqu’à 0,5 hectare de surface minimale et la délibération doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la délibération par laquelle est prescrite l’élaboration ou l’évolution des documents mentionnés aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du présent code et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, lorsque cette évolution modifie les objectifs ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation des sols. »
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux articles L. 143‑29 à L. 143‑36 du code de l’urbanisme, et afin d’intégrer l’évolution de la déclinaison territoriale des objectifs de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers du fait du présent 3° bis, l’évolution du schéma de cohérence territoriale peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme.
« Par dérogation aux articles L. 153‑31 à L. 153‑44 du code de l’urbanisme, et afin d’intégrer les modifications induites par le présent 3° bis, l’évolution du plan local d’urbanisme de la commune ou de l’établissement public intercommunal de coopération peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée pour modifier l’objectif chiffré de la consommation de l’espace prévu au quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du même code, l’échéancier prévu à l’article L. 151‑6‑1 du même code et la délimitation prévue à l’article L. 151‑9 du même code. »
Article 3
Le I de l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Les deuxième au neuvième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent I dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la simplification, à l’accompagnement et au financement de la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du précitée, la conférence régionale de gouvernance réunit l’ensemble des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, ainsi que deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes compétents en matière de document d’urbanisme et non couverts par des schémas de cohérence territoriale.
« II. – Dans les régions dont le document de planification a déterminé la trajectoire et les objectifs mentionnés, selon les cas, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme, la composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols mentionnée à l’article L. 1111‑9‑2 du code général des collectivités territoriales est reconduite à l’identique, sauf décision contraire du président du conseil régional prise dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la loi [ ] du [ ] relative à la simplification, à l’accompagnement et au financement de la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols.
« III. – Lorsque la région fait le choix de modifier la composition de la conférence mentionnée à l’article L. 1111‑9‑2, cette conférence peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la simplification, à l’accompagnement et au financement de la transition vers l’absence de toute artificialisation nette des sols, un avis sur l’objectif régional en matière de réduction de l’artificialisation des sols contenu dans le document prévu aux articles L. 4251‑1, L. 4424‑9 et L. 4433‑7 du présent code et à l’article L. 123‑1 du code de l’urbanisme et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux. Lorsque l’avis est défavorable, l’autorité compétente pour l’élaboration du document peut décider d’engager la modification des dispositions relatives à la trajectoire et aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers.
« La procédure prévue, selon les cas, au I de l’article L. 4251‑9, au I de l’article L. 4424‑14 ou à l’article L. 4433‑10‑9 du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123‑14 à L. 123‑17 du code de l’urbanisme est applicable. »
Article 4
Le troisième alinéa de l’article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, après le mot : « fixe » sont insérés les mots : « , pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion et la collectivité territoriale de Martinique, » ;
2° Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il fixe, pour la collectivité territoriale de Guyane et le Département de Mayotte, une stratégie de sobriété foncière en lien avec les orientations fondamentales en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l’environnement. »
3° Au début de la dernière phrase, les mots : « Cette trajectoire tient » sont remplacés par les mots : « Ces trajectoires tiennent ».
TITRE II — FINANCER ET FAVORISER UNE POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT PROTECTRICE DES SOLS
Article 5
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et du II, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du I, après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « supprimer l’exonération ou » ;
3° Le III est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
Article 6
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont supprimés ;
2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 », sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;
3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « , les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont supprimés ;
4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 258 euros » est remplacé par le montant : « 516 euros » ;
b) Au 6°, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros » ;
c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 6 000 euros » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 000 euros » ;
6° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
7° L’article 1635 quater N est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la référence : « I. – » ;
b) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme, la référence : « à l’article L. 101‑2 » est remplacée par la référence : « aux articles L.101‑2 et L. 101‑2‑1 ».
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 7
I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot : « percevoir » ;
2° Le second alinéa du II est ainsi rédigé :
« Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe. »
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 8
I. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G : Taxe sur les friches industrielles
« Art. 1530 ter. – I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, percevoir cette taxe en lieu et place de la commune.
« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
« Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.
« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 9
I. – L’article 3 de la loi n° 72‑657 du 16 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins », sont remplacés par les mots : « comprend la partie close et couverte de ces magasins et les aires de stationnement couvertes ou non à hauteur d’une surface forfaitaire de 11,5 mètres carrés par emplacement. »
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
3° Le dix‑huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les professions dont l’exercice à titre principal requiert des superficies de vente anormalement élevées bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 30 %. Les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est inférieure à 600 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel par mètre carré inférieur ou égal à 3 800 euros bénéficient d’une réduction du taux de la taxe de 20 %. »
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la taxe calculé selon le présent article et avant application de la modulation prévue au cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est majoré de : « ;
5° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés ;
« – 15 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 1 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 2 500 mètres carrés ;
« – 50 % pour les établissements dont la surface de vente est supérieure à 2 500 mètres carrés et inférieure ou égale à 5 000 mètres carrés ;
« – 100 % pour les établissements dont la surface de vente excède 5 000 mètres carrés.
« La majoration applicable est doublée pour les établissements édifiés, à compter du 1er janvier 2026, dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers.
« Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 10
I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – I. – Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés.
« II. – Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321 1 et L. 324 1 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire. Seul le produit supplémentaire lié à l’extension de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux établissements publics fonciers.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 11
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 15 est ainsi rétabli :
« I. – Les revenus issus d’un bail rural mentionné aux articles L. 411‑1 à L. 493‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. » ;
2° À la fin du I de l’article 1394 B bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° Le premier alinéa de l’article 1394 D est ainsi rédigé :
« Les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement ou à l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée du contrat. » ;
4° L’article 1395 B bis est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du premier alinéa, après les mots : « à concurrence de 50 % lorsqu’elles figurent sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs et qu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans portant notamment sur le non‑retournement des parcelles et la préservation de l’avifaune, sans exclure la pratique de la chasse, sous réserve que celle‑ci soit associée à la préservation et à l’entretien des habitats »,sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles font l’objet d’un engagement de gestion pendant cinq ans sur le non‑retournement des parcelles en cause et la préservation de la biodiversité. » ;
– le troisième alinéa est ainsi rédigé : « La liste des parcelles éligibles ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l’administration des impôts avant le 1er septembre de l’année qui précède l’année d’imposition. »
b) Le II est abrogé.
II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « intégralement » est remplacé par le mot : « partiellement ».
III. – Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
Article 12
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1529 est ainsi rédigé :
« Art. 1529. – I. – Est perçue une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation, ou par une carte communale dans une zone constructible.
« Le produit de cette taxe est affecté :
« 1° Aux établissements publics fonciers, définis aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme, à hauteur de 80 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire ;
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire.
« 2° Aux communes, à hauteur de 20 % du montant perçu pour les cessions réalisées sur leur territoire.
« II. – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques, les personnes morales et les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A.
« La taxe ne s’applique pas aux cessions mentionnées aux 3° à 8° du II de l’article 150 U.
« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du terrain défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition défini à l’article 150 VB ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’institut national de la statistique et des études économiques, et incluant la majoration prévue au II de l’article 150 VB.
« En l’absence d’éléments de référence, la taxe est assise sur les deux tiers du prix de cession.
« IV. – La taxe est égale à 60 % de ce montant lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition est égal ou supérieur à 2.
« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux du terrain intervenue après son classement en terrain constructible ou des droits relatifs à ce terrain. Elle est due par le cédant.
« V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.
« VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. »
2° L’article 1605 nonies est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 13
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 232 est abrogé ;
2° L’article 1407 bis est ainsi modifié :
a) Le première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « autres que celles visées à l’article 232 » sont supprimés ;
– les mots : « depuis plus de deux années » sont remplacés par les mots : « depuis plus d’une année » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’application de la taxe, est considéré comme vacant un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre‑vingt‑dix jours au cours de la période de référence définie au présent alinéa. La taxe n’est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. »
c) À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que sur celui des communes mentionnées à l’article 232 » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter est ainsi rédigé :
« I. – Le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue aux articles 1407 et 1407 bis.
« La majoration est applicable dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social.
« Un décret fixe la liste des communes où la taxe peut être majorée. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 14
I. – Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du titre premier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires due en application des articles L. 1407, L. 1407 bis et L. 1407 ter est majorée :
« – de 25 % pour les personnes qui disposent de 2 locaux imposables ;
« – de 50 % pour les personnes qui disposent de 3 locaux imposables ;
« – de 75 % pour les personnes qui disposent de 4 locaux imposables ;
« – de 100 % pour les personnes qui disposent entre 5 et 10 locaux imposables ;
« – de 200 % pour les personnes qui disposent de plus de 10 locaux imposables.
« II. – Le I s’applique aux personnes imposables au titre de l’article 1408 pour chaque local dont la taxe est établie à leur nom.
« III. – Le produit de la majoration est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme pour les cessions réalisées sur leur territoire.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel les cessions sont réalisées, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les cessions réalisées sur son territoire. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
TITRE III — PRÉVOIR LES OUTILS D’UNE TRANSITION VERS L’ABSENCE DE TOUTE ARTIFICIALISATION NETTE DES SOLS
Article 15
I. – À la première phrase du quatrième alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, le mot : « quatre » est remplacé par le mot « six ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2026.
Article 16
I. – Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dotation aux communes pour la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers
« Art. L. 2335‑18. – I. – Il est institué, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation en faveur de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« II. – Cette dotation est attribuée chaque année aux communes dont la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours de la période de référence est nulle. La période de référence s’apprécie sur les cinq dernières années de l’année précédant l’année de répartition.
« III. – La dotation est répartie entre les communes éligibles en fonction, d’une part, de leur population et, d’autre part, de la superficie de leur territoire couverte par des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Pour le calcul de la répartition, les espaces naturels, agricoles et forestiers issus de la renaturation d’espaces urbanisés sont pondérés par un coefficient 3.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
III. – La somme répartie en application du I prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État qui est prélevée au sein de la dotation globale de fonctionnement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l’article L. 2334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales.
Article 17
I. – Le 2° de l’article L. 2334‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Pour 30 % de son montant, en fonction de la superficie pondérée par un coefficient de densité et un coefficient de population. »
b) Après la même première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Le coefficient de densité est égal à un, majoré du rapport entre la densité de la commune et la densité moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, sans que ce rapport puisse excéder deux. Le coefficient de population est égal à un, majoré, pour les communes de 500 habitants et plus, de quatre tiers du logarithme de la population divisée par 500. La superficie prise en compte est plafonnée au triple de la superficie moyenne des communes appartenant au même groupe démographique, avant d’être doublée pour les communes insulaires ou situées en zone de montagne. » ;
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Article 18
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, après le mot : « naturels, » sont insérés les mots : « de lutter contre l’artificialisation des sols, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 210‑1, après le mot : « côte, » sont insérés les mots : « à lutter contre l’artificialisation des sols » ;
3° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Droit de préemption pour la lutte contre l’artificialisation des sols
« Section 1
« Institution et titulaires du droit de préemption
« Art. L. 220‑1. – I. – L’autorité compétente peut, par délibération motivée, délimiter au sein du plan local d’urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale des secteurs composés d’espaces naturels, agricoles ou forestiers à préserver pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols prévus aux articles L. 151‑5 et L. 161‑3, à l’intérieur desquels est institué un droit de préemption.
« II. – Dans ces secteurs, le droit de préemption prévu au I ne peut faire obstacle :
« 1° au droit de préemption exercée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sur les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que sur les bâtiments d’exploitation agricole, au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° au droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.
« Section 2
« Aliénations soumises au droit de préemption
« Art. L. 220‑2. – I. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 220‑1 est applicable :
« 1° sur tout immeuble non bâti ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble non bâti qui font l’objet d’une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit ;
« 2° sur les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des co‑indivisaires ;
« 3° sur les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière non bâtie dont la cession serait soumise au droit de préemption.
« II. – Ne sont pas soumis au droit de préemption prévu à l’article L. 220‑1 :
« 1° les immeubles non bâtis qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 152‑2, L. 311‑2 ou L. 424‑1 du présent code ou des articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
« 2° les immeubles non bâtis acquis par un organisme mentionné aux articles L. 321‑4 et L. 324‑1 lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.
« III. – Pour l’application des I et II, sont également assimilés à des immeubles non bâtis les terrains ne supportant que des friches, des ruines, des installations temporaires ou des constructions sans aucune affectation depuis plus de 5 ans.
« Art. L. 220‑3. I. – Sont également soumis au droit de préemption prévu à l’article L. 220‑1 les immeubles non bâtis ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 220‑2 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle‑ci est effectuée :
« 1° entre ascendants et descendants ;
« 2° entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;
« 3° entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
« 4° entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
« II. – Sont également soumis au droit de préemption prévu à l’article L. 220‑1 les immeubles non bâtis ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 220‑2 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.
« Section 3
« Procédure de préemption
« Art. L. 220‑4. – Les dispositions des articles L. 213‑2 à L. 213‑4 et L. 213‑5 à L. 213‑15 sont applicables pour l’exercice du droit de préemption prévu à l’article L. 220‑1. ».
Article 19
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 424‑1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « et L. 311‑2 » est remplacée par les références : « L. 311‑2 et L. 424‑1‑1 » ;
b) Au huitième alinéa :
– à la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
– à la troisième phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Après l’article L. 424‑1, il est inséré un article L. 424‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑1‑1. – I. – Pour la réalisation des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 151‑5 et L. 161‑3, l’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’urbanisme peut surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme entraînant une consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols susceptibles d’être fixés par le document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de modification.
« La décision de surseoir à statuer est motivée en considération soit de l’ampleur de la consommation résultant du projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, soit de la faiblesse des capacités résiduelles de consommation au regard des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.
« La décision de surseoir à statuer ne peut être opposée à une demande pour laquelle la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant de la réalisation du projet est compensée par la renaturation d’une surface au moins équivalente à l’emprise du projet.
« II. – Le sursis à statuer prend fin à l’approbation du document d’urbanisme mentionné au I, sans excéder les durées maximales prévues à l’article L. 424‑1. »
II. – Le 14° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.
Article 20
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 815‑5‑1, les mots : « d’au moins deux tiers » sont remplacés par les mots : « de plus de la moitié » ;
2° Après l’article 815‑5‑1, est inséré un article 815‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. 815‑5‑2. – Dans les indivisions constituées depuis au moins dix ans et comprenant un indivisaire décédé depuis au moins deux ans dont la succession a été déclarée vacante, lorsque l’identité ou l’adresse d’un ou de plusieurs des indivisaires n’est pas connue, l’aliénation du bien indivis par l’autorité administrative chargée des domaines peut être autorisée par le tribunal judiciaire.
« Le tribunal s’assure que le demandeur justifie de diligences entreprises en vue d’identifier et de localiser les indivisaires dont l’identité ou l’adresse n’est pas connue. Il peut autoriser l’aliénation du bien indivis s’il n’est pas porté une atteinte excessive aux intérêts des indivisaires.
« Cette aliénation s’effectue par licitation. Elle est opposable aux indivisaires. »
II. – L’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
2° La seconde phrase du 2° est supprimée ;
3° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 1° et du 2° ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. ».
Article 21
I. – Le 19° decies du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 199 untricies ainsi rédigé :
« Art. 199 untricies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réalisation de travaux d’amélioration d’un logement vacant depuis au moins cinq ans qu’ils affectent à leur habitation principale pendant une durée d’au moins cinq ans ou qu’ils louent ou s’engagent à louer à titre d’habitation principale pendant une durée similaire.
« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2034 au titre des travaux d’amélioration définis par décret. Les dépenses éligibles sont celles réalisées dans les deux années précédant la sortie de la vacance du logement.
« II. – Le crédit d’impôt est réparti sur cinq années. Il est accordé au titre de l’année de sortie de la vacance du logement et imputé sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. Il est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« III. – Le crédit d’impôt s’applique aux logements vacants depuis au moins cinq ans situés :
« 1° dans les communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre‑ville est particulièrement marqué ;
« 2° dans les communes qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° dans les communes situées dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du présent code.
« La liste des communes répondant à la condition liée au besoin de réhabilitation de l’habitat en centre‑ville est fixée par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
« IV. – Le crédit d’impôt est calculé sur le prix des travaux, retenu dans la limite d’un plafond par mètre carré de surface habitable fixé par décret et sans pouvoir dépasser la limite de 150 000 euros par contribuable pour un même logement.
« V. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses éligibles.
« VI. – Le crédit d’impôt obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient une rupture de l’un des engagements mentionnés au I. La durée de l’engagement mentionné au I s’apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n’est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Article 22
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 152‑6, les mots : « Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant et dans les communes en forte croissance démographique, » ;
2° À l’article L. 152‑6‑2, après le mot : « gabarit, », sont insérés les mots : « à la hauteur, à la densité et à l’emprise au sol » ;
3° L’article L. 152‑6‑4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire, pour faciliter le renouvellement urbain ou la maîtrise de l’étalement urbain, et pour lutter contre l’artificialisation des sols : « ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312‑3 du présent code ou des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire délimités en application de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ;
« – dans une commune France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts. » ;
c) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le tissu urbain existant » sont remplacés par les mots : « dans le territoire concerné » ;
– les mots : « dans les zones urbaines » sont remplacés par les mots : « dans les zones urbaines ou ouvertes à urbanisation » ;
d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Autoriser une dérogation supplémentaire de 20 % des règles relatives au gabarit, à la hauteur ou à la densité pour les constructions contribuant à lutter contre l’artificialisation des sols dans la commune. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. ».
4° L’article L. 151‑26 est ainsi rédigé :
« Le règlement peut imposer, le cas échéant dans des secteurs qu’il délimite, une densité minimale de constructions. Il ne peut imposer aucune densité maximale de constructions. » ;
Article 23
I. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512‑17 du code de l’environnement, le mot : « caractérisée » est supprimé.
II. – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 171‑3 du code minier, le mot : « caractérisée » est supprimé ;
Article 24
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.