Article 1er
I. – Afin de renforcer l’attractivité économique du territoire national et de sécuriser les investissements, un contrat d’implantation peut être conclu entre une personne physique ou morale de droit privé et, conjointement, l’État, la région et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent territorialement.
II. – Le contrat d’implantation a pour objet de garantir à l’investisseur la stabilité du cadre réglementaire applicable à son projet pour une durée de cinq années à compter de la date de signature du contrat.
Il s’applique à tout projet d’implantation nouvelle d’activités économiques sur le territoire national ou d’extension significative d’activités existantes.
III. – Le contrat précise notamment :
1° Le périmètre géographique concerné par le projet d’implantation ou d’extension ;
2° La nature du projet d’investissement envisagé ;
3° Les engagements de l’investisseur, notamment en matière d’emplois créés ou maintenus, de volumes d’investissement, et de retombées économiques locales ;
4° Les dispositions réglementaires dont l’application est stabilisée pendant la durée du contrat, dans les domaines de l’urbanisme, de l’environnement, de la protection du patrimoine et de l’aménagement du territoire ;
5° Les modalités de suivi, d’évaluation et de contrôle du respect des engagements contractuels ;
6° Les modalités d’évolution du contrat, notamment à la demande de la partie privée en cas d’évolution réglementaire favorable.
IV. – Le contrat ne peut porter atteinte ni aux exigences constitutionnelles, ni aux engagements internationaux ou européens de la France. Il ne peut suspendre l’application de dispositions législatives. Il ne peut concerner des actes individuels de police administrative ou des autorisations soumises à un régime d’évaluation environnementale.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’éligibilité des projets, les procédures d’instruction, et les formes du contrat.