Article 1er
Sont qualifiés de projets d’intérêt national majeur les projets d’investissement privé d’un montant égal ou supérieur à 100 millions d’euros.
Sont qualifiés de projets d’intérêt régional majeur les projets d’investissement privé d’un montant égal ou supérieur à 50 millions d’euros et inférieur à 100 millions d’euros.
La qualification de projet d’intérêt national majeur ou de projet d’intérêt régional majeur est accordée par arrêté du Premier ministre, après avis du préfet de région territorialement compétent.
La demande de qualification est adressée au préfet de région, qui dispose d’un délai d’un mois pour émettre son avis.
À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Le Premier ministre statue sur la demande dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis du préfet de région.
À défaut de décision expresse dans ce délai, la qualification est réputée acquise.
Article 2
Outre le montant de l’investissement, l’évaluation des projets au titre du présent texte tient compte des critères suivants :
1° L’impact sur l’emploi et le développement économique local ;
2° L’innovation technologique portée par le projet ;
3° La contribution à la transition écologique, en cohérence avec les objectifs du plan France 2030.
Article 3
Les projets qualifiés de projet d’intérêt national majeur ou de projet d’intérêt régional majeur bénéficient de procédures administratives accélérées, notamment en matière d’urbanisme et d’autorisation environnementale.
La qualification de projet d’intérêt national majeur ou de projet d’intérêt régional majeur vaut reconnaissance d’une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.
Article 4
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent texte, notamment les conditions de mise en œuvre des procédures accélérées applicables aux projets d’intérêt national ou régional majeur.
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.