Article 1er
I. – Le chapitre V du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, après le mot : « de », il est inséré le mot : « repérage, » ;
2° Au début, il est ajouté un article L. 2135‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2135‑1 A. – Un parcours de soins précoces et coordonnés du nouveau‑né vulnérable est mis en place au sein de chaque région.
« Les nouveau‑nés qui, du fait de leur histoire périnatale, sont considérés à haut risque ou à risque modéré de développer un trouble du neuro‑développement, sont intégrés à ce parcours. Il vise à détecter l’apparition de signes précurseurs d’une trajectoire développementale déviante et, le cas échéant, à proposer des soins rééducatifs précoces et à orienter l’enfant vers une structure adaptée pour sa prise en charge.
« Ce parcours est coordonné par des médecins formés au suivi précoce des enfants et à la coordination des soins, conventionnés par leur réseau de périnatalité de référence.
« Un arrêté ministériel détermine la fréquence et le contenu des examens inclus dans le parcours ainsi que les critères d’intégration des nouveau‑nés vulnérables. Il précise le contenu du cahier de suivi de l’enfant renseigné par les professionnels de santé intervenant dans le cadre de ce parcours. »
II. – Au début de l’article L. 162‑1‑12‑1 A du code de la sécurité sociale, sont ajoutés les mots : est ainsi rédigé : « Les examens et les soins réalisés dans le cadre du parcours prévu à l’article L. 2135‑1 A du code de la santé publique ainsi que ».
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.