Article 1er
Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 410‑2, et à titre expérimental pour une durée de cinq années à compter de la promulgation de la loi n° du portant régulation des prix des carburants et contrôle des concentrations économiques en Corse, les prix de vente au détail des carburants routiers sur le territoire de la collectivité de Corse peuvent être réglementés.
« Dans ce cadre, le représentant de l’État dans la collectivité de Corse peut fixer, par arrêté préfectoral, un prix maximum de vente de ces produits, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État et après avis de l’Autorité de la concurrence.
« Le décret précise notamment les conditions d’évaluation, de consultation, de révision et de publication des prix encadrés.”
Article 2
Après l’article L. 430‑2 du code de commerce, sont insérés des articles L. 430‑2‑1 et L. 430‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 430‑2‑1. – En Corse, par dérogation à l’article L. 430‑2, les opérations de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, intervenant dans un secteur stratégique à fort impact territorial sont soumises à notification préalable à l’Autorité de la concurrence lorsque :
« 1° Le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises concernées est supérieur à 20 millions d’euros ;
« 2° L’une au moins des entreprises concernées réalise un chiffre d’affaires hors taxes supérieur à 5 millions d’euros en Corse ;
« 3° L’opération est susceptible de renforcer une position dominante ou de réduire de manière significative la concurrence effective sur ce territoire.
« Les secteurs concernés incluent notamment la distribution de carburants, la grande distribution, la logistique, les déchets et l’énergie.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut adapter les seuils ou préciser la liste des secteurs mentionnés au présent article.
« Les opérations relevant du champ d’application du Règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. »
« Art. L. 430‑2‑2. – Lorsqu’une opération de concentration porte sur une infrastructure logistique essentielle située en Corse, notamment dans les secteurs des carburants, de l’énergie ou du fret, l’Autorité de la concurrence évalue, dans le cadre de l’article L. 430‑5, son effet sur :
1° Le maintien d’une pluralité d’opérateurs dans le secteur concerné ;
2° L’accès équitable et non discriminatoire à l’infrastructure ;
3° La concurrence effective sur le marché local à moyen et long terme.
« Elle peut, à ce titre, subordonner l’autorisation de l’opération à des mesures proportionnées, de nature structurelle ou comportementale, y compris celles visant à garantir un accès équitable à une infrastructure essentielle, afin de prévenir tout effet durable de restriction de concurrence.
Article 3
Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux opérations pour lesquelles une réalisation ou un accord est intervenu à compter du premier jour du troisième mois suivant sa promulgation.