Article 1er
I. – Sont considérées comme stratégiques, au sens de la présente loi, les entreprises et établissements :
1° Exerçant une des activités mentionnées à l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier ;
2° Relevant de secteurs essentiels à la souveraineté industrielle, énergétique, numérique, alimentaire, sanitaire ou à la défense nationale ;
3° Employant un nombre significatif de salariés dans des zones à faible densité industrielle ou en reconversion économique ;
4° Ou disposant de savoir‑faire, infrastructures ou technologies jugés non substituables à court terme.
II. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des secteurs visés au 2° du I et le seuil en nombre de salariés et les zones visées au 3° du I, sur avis du haut‑commissariat au plan et du comité interministériel de restructuration industrielle.
Article 2
I. – En cas d’ouverture d’une procédure collective de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire prévus par le livre VI du code de commerce, d’arrêt substantiel d’activité ou de menace imminente d’arrêt substantiel d’activité, de transfert ou de menace imminente de transfert d’actifs essentiels au fonctionnement de l’établissement ou de l’entreprise, de projet d’investissement étranger soumis à la procédure d’autorisation au sens du I de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier, le Premier ministre, par décret pris en conseil d’État après avis conforme du comité interministériel de restructuration industrielle, peut décider de placer sous gestion publique exceptionnelle, pour une durée maximale de vingt‑quatre mois renouvelable une fois, les entreprises et établissements stratégiques mentionnés à l’article 1 de la présente loi.
II. – La procédure de gestion publique exceptionnelle définie au premier alinéa n’emporte pas transfert de propriété et n’est pas une nationalisation. Elle a pour objet l’administration temporaire par l’État dans le but d’assurer la préservation de savoir‑faire, infrastructures ou technologies non substituables à court terme, la réduction de la vulnérabilité externe de l’économie de la nation ou le maintien d’activités économiques et industrielles essentielles aux intérêts de la nation au sens de l’article 410‑1 du code pénal.
III. – La procédure de gestion publique exceptionnelle définie au premier alinéa prend fin dans les cas suivants :
1° Conclusion d’un accord entre l’administrateur public spécial et la personne morale contrôlant l’entreprise ou l’établissement satisfaisant les objectifs visés par le II ci‑dessus ;
2° Cession volontaire de tout ou partie de l’entreprise ou de l’établissement ou de la personne morale la contrôlant, approuvée par l’administrateur public spécial ;
3° Plan de cession ou de continuation ordonné par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective, approuvé par l’administrateur public spécial ;
4° Adoption d’une loi de nationalisation.
IV. – Les personnes morales contrôlant les entreprises et établissements ayant fait l’objet d’une procédure de gestion publique exceptionnelle définie au premier alinéa du présent article peuvent percevoir une indemnisation dont le montant est défini par décret en Conseil d’État.
Article 3
I. – Pour chaque procédure de gestion publique exceptionnelle décidée sur la base du premier alinéa de l’article 2 de la présente loi, le Premier ministre nomme un administrateur public spécial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l’économie.
II. – L’administrateur public spécial dispose des pouvoirs suivants :
1° Ordonner à la personne morale contrôlant l’entreprise ou l’établissement de prendre de toute mesure décidée par l’administrateur qui est nécessaire à l’approvisionnement en matières premières, au maintien des contrats et des relations commerciales en cours, au maintien de l’activité industrielle et de l’emploi et à la réalisation des objectifs visés au II de l’article 2 ;
2° En cas de défaillance de la personne morale, se substituer à son représentant légal pour prendre directement toute mesure visée au 1° au nom et pour le compte de la personne morale, ou procéder directement aux achats de biens et services nécessaires à la continuité de l’exploitation pour le compte de la personne morale ;
3° Négocier avec les créanciers, fournisseurs et potentiels repreneurs pour préparer et mettre en œuvre les opérations visées au 1° et 2° ci‑dessus et au III de l’article 2.
L’administrateur rend compte au Parlement tous les six mois de l’évolution de la situation.
II. – L’administrateur public spécial désigné organise, pendant toute la durée de la procédure, des consultations avec les institutions représentatives du personnel, les représentants des organisations syndicales représentatives du personnel et les collectivités territoriales concernées.
Article 4
I. – Un fonds souverain de sauvegarde industrielle, alimenté par l’État, BPIfrance, la Banque des territoires et la Caisse des dépôts et consignations, est chargé de financer les entreprises mentionnées à l’article 1er placées sous gestion publique exceptionnelle.
II. – Ce fonds peut accorder des prêts‑relais, entrer temporairement au capital et financer des plans de transition industrielle.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de création de ce fonds.
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.