Article 1er
La société ArcelorMittal France est nationalisée.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Nationalisation d'ArcelorMittal France
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B1501
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La société ArcelorMittal France est nationalisée.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
Une commission administrative nationale d’évaluation composée du président de la section des finances du Conseil d’État, du président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, de deux députés et deux sénateurs compétents, de deux représentants d’organisations représentatives du personnel et d’un membre du Conseil économique, social et environnemental, est nommée pour superviser la reprise des activités de la société ArcelorMittal France.
La commission rend compte de ses activités au Parlement dans un délai de trois mois.
Un administrateur général est nommé par décret en Conseil des ministres pour assurer la gestion transitoire de l’entreprise. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société jusqu’à la mise en place d’une nouvelle gouvernance, dans un délai de six mois maximum. Les organes représentatifs des salariés restent en fonction et conservent l’intégralité de leurs droits.
L’administrateur général a notamment la responsabilité de programmer et d’organiser le processus de décarbonation des installations industrielles de l’entreprise, d’en préciser le coût et les modalités de financement.
Les contrats de travail des personnels en activité affectés dans un emploi au sein de la société ArcelorMittal France sont transférés à l’État. Les modalités de gestion administrative de ces personnels sont définies dans le décret mentionné à l’article 1er de la présente loi.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un comité stratégique composé du ministre chargé de l’économie, de parlementaires, de représentants des salariés, des collectivités concernées et de personnalités qualifiées présente un plan de transition industrielle.
Ce plan doit définir la stratégie de pérennisation de l’activité et anticiper une éventuelle sortie de la nationalisation. Il peut faire l’objet d’un débat au Parlement.
Les actionnaires de la société ArcelorMittal France sont indemnisés conformément aux règles applicables en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, dans le respect du droit national et européen.
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des multinationales localisées en France, ou y enregistrant une activité significative.
I. – Après la section 0I bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I ter ainsi rédigée :
« Section 0I ter
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 225. – I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2025 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2026.
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