Article 1er
Le troisième alinéa de l’article L. 421‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le mot : « assurent » est remplacé par les mots : « contribuent à » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette contribution est destinée à alimenter directement le budget général de l’État. »
Article 2
Le dernier alinéa de l’article L. 421‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le mot : « éventuelles » est supprimé ;
2° Le mot : « assurer » est remplacé par les mots : « contribuer à ».
Article 3
Le dernier alinéa de l’article L. 421‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « ses missions » sont remplacés par les mots : « sa mission » ;
2° Les mots : « d’indemnisation des dégâts de grand gibier et » sont supprimés.
Article 4
À la première phrase de l’article L. 421‑11‑1 du code de l’environnement, les mots : « d’indemnisation » sont remplacés par les mots : « de contribution à l’indemnisation ».
Article 5
Le paragraphe 2 de la sous‑section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV du code de l’environnement est complété par un article L. 422‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑15‑1. – La personne ayant formé opposition est tenue de contribuer annuellement à l’indemnisation des dégâts de grand gibier. Cette contribution est destinée à alimenter directement le budget général de l’État.
« Cette contribution est fixée par des tranches établies selon la surface des terrains ayant fait l’objet d’une opposition dans les conditions prévues aux articles L. 422‑13 et L. 422‑14. Les tranches sont définies par décret en Conseil d’État.
« La personne ayant formé opposition et soumettant une demande d’indemnisation au fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier, dans les conditions prévues par les articles L. 426‑1 et suivants, ne peut prétendre qu’à une indemnisation correspondant à la moitié de ce qu’elle a reversé annuellement au titre de la contribution précitée au premier alinéa. »
Article 6
À la fin de l’article L. 426‑1 du code de l’environnement, les mots : « une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs » sont remplacés par les mots : « sur la base de barèmes fixés par décret en Conseil d’État et après consultation du fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier ».
Article 7
L’article L. 426‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « par la fédération départementale des chasseurs » sont remplacés par les mots : « par le fonds d’indemnisation des dégâts de grand gibier » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « à la fédération départementale des chasseurs » sont remplacés par les mots : « au fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier » ;
b) À la fin, le mot : « celle‑ci » est remplacé par le mot : « celui‑ci » ;
3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Celui qui obtient par règlement amiable des indemnités de la part du responsable du dommage doit, dans la limite de leur montant, reverser au fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier l’indemnité déjà versée par celui‑ci. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier se réserve le droit d’intenter une action récursoire contre le responsable, par voie judiciaire ou à l’amiable, aux fins de lui reverser le montant de l’indemnité qu’il a lui‑même accordé. »
Article 8
L’article L. 426‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds d’indemnisation des dégâts de grand gibier instruit les demandes d’indemnisation, avec le concours des fédérations départementales des chasseurs, et propose une indemnité aux réclamants selon un barème national d’indemnisation. Le barème est fixé par décret en Conseil d’État.
« La demande est formée sur un portail numérique permettant une gestion uniforme des dossiers.
« Le fonds d’indemnisation des dégâts de grand gibier prend en charge les frais de gestion administrative et d’expertise, qui peuvent faire l’objet d’un contrôle par la Cour des comptes.
« Une Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l’établissement des barèmes nationaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état, afin de permettre au Conseil d’֤État de revoir annuellement le barème d’indemnisation.
« En cas de désaccord entre le réclamant et le fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier, la Commission nationale d’indemnisation est saisie et statue en premier et dernier ressort. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « financer » est remplacé par les mots : « contribuer à » ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « à l’indemnisation et » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle contribue à l’indemnisation des dégâts de grand gibier par une portion ne pouvant excéder 40 % de son budget annuel qui est alloué au budget général de l’État. »
Article 9
La section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 426‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 426‑5‑1. – Le préjudice résultant des dégâts de grand gibier mentionnés à l’article L. 426‑1 est évalué par un expert agréé par le représentant de l’État dans le département. »
Article 10
Le chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier
« Art. L. 426‑9. – Il est créé un fonds national d’indemnisation des dégâts causés par le grand gibier. Ce fonds a pour mission d’assurer une prise en charge des dommages subis par les exploitants agricoles et sylvicoles en application des dispositions des articles L. 426‑1 et suivants.
« Art. L. 426‑10. – Ce fonds est financé par :
« 1° Une dotation de l’État, dont le montant est fixé annuellement dans la loi de finances ;
« 2° Des subventions publiques et autres ressources définies par décret en Conseil d’État ;
« 3° L’affectation d’une fraction des fonds européens destinés à l’aménagement et au développement des territoires ruraux.
« Art. L. 426‑11. – Les conditions d’attribution des indemnisations, les barèmes applicables et les modalités de gestion du fonds sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Article 11
La section 3 du chapitre IX du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Les sous‑sections 1 et 2 sont abrogées ;
2° Il est ajouté un article L. 429‑32‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 429‑32‑1. – La présente section ne peut faire l’objet d’un régime dérogatoire ou d’un fonds d’indemnisation distinct du fonds national d’indemnisation des dégâts de grand gibier.
« Les règles relatives à l’indemnisation des dégâts de grand gibier dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle sont soumises aux dispositions générales applicables au chapitre VI du présent titre.
« Chacun des départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle contribuent au budget général de l’État pour l’indemnisation des dégâts de grand gibier, conformément aux articles L. 426‑1 et suivants. »
Article 12
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.