Article 1er
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est complété par une section 8 ainsi rédigée :
« Art. 431‑13. – Par décret pris en conseil des ministres, après avis d’un comité scientifique dont la composition est définie par décret est fixée une liste établissant les uniformes, insignes, drapeaux, emblèmes portant atteinte aux valeurs de la République et à l’entente entre les peuples. Cette liste est actualisée chaque année.
« Sont entendus comme portant atteinte aux valeurs de la République et à l’entente entre les peuples, les uniformes, insignes, drapeaux, emblèmes des organisations, associations ou personnes appelant à la haine, à la discrimination, à la violence en raison de l’origine, du sexe, de l’identité de genre, des opinions politiques, de l’appartenance à une religion et par n’importe quel moyen.
« Est puni de six mois de prison et 3 750 euros d’amende le fait, sauf pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique ou scientifique, de détenir ou porter ou d’exhiber en public et de proposer ou procéder à la vente d’un uniforme, un insigne, un drapeau ou un emblème d’une organisation ou d’une personne ayant été reconnue comme portant atteinte aux valeurs de la République et à l’entente entre les peuples. »