CHAPITRE IER — Renforcer l’information et l’accompagnement des élèves victimes de violences
Article 1er
Le chapitre II du titre IV du livre V de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 542‑3, il est inséré un article L. 542‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542‑3‑1. – Les établissements d’enseignement scolaire informent les élèves et l’ensemble de la communauté éducative, de façon régulière et ostensible et selon des modalités adaptées à l’âge des élèves, des procédures de signalement des violences faites aux enfants.
« Chaque établissement d’enseignement scolaire met en place une procédure interne visant à traiter, protéger et accompagner les élèves signalant des faits de violences. » ;
2° À la fin de l’article L. 542‑4, la référence : « L. 542‑3 » est remplacée par la référence : « L. 542‑3‑1 ».
CHAPITRE II — Renforcer les moyens et l’indépendance de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche
Article 2
L’article L. 241‑1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnels de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche exercent leurs missions en toute indépendance et sont libres des appréciations qu’ils délivrent dans leurs rapports. Si un membre de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche ayant participé à une inspection est en désaccord avec le rapport rendu par l’administration, il peut écrire une contribution personnelle qui est versée au rapport et ce, sans préjudice sur sa carrière ou sa rémunération.
« Lorsque un membre de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche a connaissance d’une atteinte suffisamment grave et sérieuse aux lois ou aux règlements, à une disposition d’un contrat passé entre l’État et un établissement privés prévu aux articles L. 445‑2 et L. 442‑2, ou d’une potentielle atteinte à l’intégrité physique ou psychologique des élèves, il peut, sans attendre la transmission du rapport ou l’approbation de sa hiérarchie, signaler ces faits aux autorités compétentes et, en l’absence de réponse de celles‑ci dans un délai raisonnable, les rendre publics. Il bénéficie de la protection prévue à l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Article 3
L’article L. 241‑2 du Code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils bénéficient ou ont bénéficié, sous quelque forme que ce soit, de concours de l’État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, ainsi que de concours financiers provenant de la Communauté européenne, ou lorsqu’ils sont financés par des cotisations obligatoires » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « pour l’ensemble de leurs personnels, ainsi que sur le respect des intérêts des élèves, notamment au regard de la protection de leur bien‑être physique et psychologique » ;
2° Avant la dernière phrase du dernier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les rapports définitifs ainsi que les éventuelles réponses des organismes concernés sont rendus publics. »
Article 4
Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 241‑4 est abrogé ;
2° Le I de l’article L. 241‑7 est ainsi rédigé :
« I. – Dans les établissements d’enseignement technique privés, l’inspection s’exerce dans les mêmes conditions que pour les établissements d’enseignement technique publics. »
Article 5
Le I de l’article L. 241‑4 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au 1° et au 3° se voient délivrer une lettre de mission par les personnes mentionnées au 2° détaillant le mandat d’inspection pour les établissements. Cette lettre de mission est jointe au rapport mentionné au troisième alinéa du II de l’article L. 241‑2 du présent code. »
Article 6
L’article L. 442‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa, les mots : « toutes les activités extérieures au secteur sous contrat » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des activités sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du présent code. »
Article 7
L’article L. 241‑13 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « treize » est remplacé par le mot : « dix‑sept » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Quatre personnes désignées par les organisations syndicales représentatives des personnels de l’éducation, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres mentionnés au 4° sont désignés jusqu’à la proclamation des résultats des élections professionnelles suivant leur désignation. » ;
CHAPITRE III — Renforcer le contrôle du financement des établissements privés
Article 8
La section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 442‑21 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑21. – Les établissements d’enseignement privés ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus aux articles L. 442‑5 et L. 442‑12 dressent chaque année un bilan comptable, un compte de résultat et un rapport de gestion, recensant notamment l’origine des ressources, le détails des dépenses ainsi que tout élément permettant de connaître l’état et l’utilisation précise de leurs finances.
« Ils remettent une copie de ces documents au ministre chargé de l’éducation nationale ainsi qu’aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux administrations de l’État et à toute institution publique qui participe, directement ou indirectement, à leur financement. Ils sont tenus de répondre à toute interrogation relative à leurs finances.
« Ces documents sont rendus publics par les établissements.
« Le non‑respect du présent article constitue un motif de cessation du versement des financements et des contributions financières, y compris obligatoires, prévues présent code.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Article 9
L’article L. 442‑8 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette participation aux organes de l’établissement est obligatoire. Le représentant de l’État dans le département est garant du respect des dispositions du présent article.
« Le non‑respect du présent article constitue un motif de cessation du versement des financements et des contributions financières, y compris obligatoires, prévues au présent code. »
Article 10
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.