Article 1er
Le titre XIV du livre Ier code civil est complété par un article 515‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. 512‑13‑2. – Une ordonnance de protection peut également être délivrée en urgence par le juge des enfants, par le juge aux affaires familiales ou par un juge délégué dans les conditions fixées aux articles 515‑10 à 515‑13‑1 lorsque des violences sont exercées sur un mineur, par une personne ayant un lien de parenté ou non avec ce dernier, et lorsqu’elles mettent en danger sa santé physique ou qu’elles compromettent gravement sa santé mentale.
« Le juge peut être saisi par le représentant légal du mineur ou son délégataire, un membre de sa famille, une association de protection de l’enfance ou d’aides aux victimes, un médecin, un enseignant, un directeur d’établissement scolaire ou sportif, un professionnel de la petite enfance, un avocat, un élu. Sauf accord contraire, l’anonymat est assuré pour la personne ayant saisi le juge, afin que l’auteur des violences ignore l’identité de la personne qui a déclenché la procédure.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 515‑10, un avocat commis d’office est automatiquement désigné, sans délai et au plus tard le jour de l’audience, pour assister le mineur. Le mineur qui le souhaite pourra demander, en sus de l’avocat, la présence à l’audience et dans les actes et étapes de la procédure, de son représentant légal ou de toute autre personne en qui il a confiance.
« Un avocat choisi peut être désigné par la suite en accord avec le mineur, s’il n’y a aucun risque de conflit d’intérêt avec son représentant légal. Le mineur a automatiquement droit à l’aide juridictionnelle. »
Article 2
L’article 515‑10 du code civil est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge peut également être saisi, lorsqu’il s’agit de violences sur mineurs, par les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 515‑13‑2. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’enfant partie à la procédure sera obligatoirement et à peine de nullité absolue, assisté et représenté par un avocat. »
Article 3
La première phrase du 3° de l’article 515‑11 du code civil est complétée par les mots : « et sur celle des mineurs ayant subi des violences ».
Article 4
L’article 1136‑3 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 515‑13 » est remplacée par la référence : « 515‑13‑2 » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à ce qui précède, lorsque les violences sont exercées sur des mineurs, le juge peut être saisi par simple lettre expliquant les faits de violences et de danger encouru par le mineur, accompagnée de pièces justificatives à l’appui de la demande, ainsi que des moyens permettant d’identifier le demandeur tels que les nom, prénom, adresse postale ou électronique date et lieu de naissance, profession et s’ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, adresse de l’auteur des violences. Étant précisé que l’anonymat des personnes ayant saisi le juge est garanti afin que l’auteur des violences ignore l’identité de la personne à l’origine de la procédure. »
Article 5
Le premier alinéa de l’article 1136‑6 du code de procédure civile est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Lorsque les violences sont exercées sur un mineur, un avocat est désigné d’office, sans délai et au plus tard le jour de l’audience. Le mineur peut par la suite avoir un avocat choisi à condition qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêt entre lui et la personne qui choisit l’avocat. Le mineur qui le souhaite peut demander, en sus de l’avocat, la présence de son représentant légal ou de toute autre personne en qui il a confiance à l’audience et dans les actes et étapes de la procédure. »
Article 6
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.