Article 1er
Après le premier alinéa de l’article L. 413‑9 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission veille à une représentation paritaire entre les membres représentant les établissements détenant des animaux non domestiques et les membres représentant les associations de protection animale. La nomination des membres garantit une diversité de points de vue, incluant des compétences scientifiques, techniques et éthiques, afin d’assurer l’objectivité et l’impartialité des avis rendus. »
Article 2
Ne peuvent être nommées au sein de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation :
– pour des infractions liées à la maltraitance animale, à l’abandon ou à l’exploitation abusive d’animaux au sens des articles 521‑1 à 522‑2 et R. 653‑1 à R. 655‑1 du code pénal, ainsi que des articles L. 215‑10 et L. 215‑13 du code rural et de la pêche maritime ;
– pour des faits de trafic d’espèces protégées réprimés par l’article L. 415‑3 du code de l’environnement ou toute atteinte aux éléments constitutifs de l’environnement visés à l’article L. 110‑1 du même code ;
– ou pour toute autre infraction jugée incompatible avec les missions et la probité requises pour siéger au sein de la commission.
Les membres attestent sur l’honneur de l’absence de telles condamnations lors de leur nomination. En cas de procédure judiciaire en cours ou de condamnation postérieure, ils en informent sans délai le ministre compétent. En cas de condamnation définitive, le membre est réputé démissionnaire de plein droit.
Article 3
Toutes les réunions de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive donnent lieu à un compte rendu écrit mentionnant les débats, les positions exprimées et les décisions prises. Ces comptes rendus sont rendus publics dans un délai de trente jours ouvrables, sous réserve du respect du secret des données personnelles et professionnelles, sur le site internet du ministère chargé de l’environnement.
Article 4
Tout membre de la Commission déclare, lors de sa nomination et avant chaque réunion, toute situation susceptible de constituer un conflit d’intérêts, notamment :
– tout lien personnel, professionnel ou financier avec un établissement détenant des animaux sauvages, une association de protection animale ou tout autre acteur concerné ;
– toute activité passée ou présente de nature à compromettre son impartialité.
Ces déclarations sont enregistrées dans un registre public en ligne.
En cas de conflit d’intérêts avéré, le membre concerné se récuse.
En cas de manquement à cette obligation, le ministre peut suspendre ou révoquer le membre concerné.
Article 5
Le 7° de l’article L. 413‑9 du code de l’environnement est complété par les mots : « ainsi que de scientifiques reconnus pour leur expertise en biologie, écologie ou éthique animale, dont les travaux ont été publiés dans des revues scientifiques à comité de lecture, afin d’apporter un éclairage indépendant et rigoureux aux délibérations de la commission ».