Article 1er
I – Lorsque l’auteur d’un crime ou d’un délit réprimé par les articles 211‑1 à 227‑33 du code pénal est une personne de nationalité étrangère s’étant maintenue irrégulièrement sur le territoire national en violation d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la responsabilité de l’État est engagée de plein droit.
L’État est tenu d’indemniser intégralement la victime du préjudice subi ainsi que, en cas de décès de cette dernière, ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale. Cette indemnisation est due sans que la victime ou ses ayants droit n’aient à démontrer l’existence d’une faute dans l’exécution de la mesure d’éloignement.
II. – A. – L’indemnisation est versée après le prononcé du jugement définitif établissant la culpabilité de l’auteur des faits. Son montant est fixé à 35 400 euros, couvrant l’ensemble des préjudices matériels, corporels et moraux, évalués sur la base des dépenses moyennes suivantes :
1° Le coût moyen d’un avocat, fixé à 15 000 euros ;
2° Les frais liés à un suivi psychologique, estimés à 10 400 euros, correspondant à une prise en charge d’environ 100 euros par séance sur une durée de deux ans ;
3° Les coûts additionnels induits par l’adaptation aux nouvelles conditions de vie, incluant les frais de relocalisation et les démarches administratives, fixés à 10 000 euros.
Cette réparation s’effectue par le biais d’un fonds dédié, placé sous l’autorité du ministère de la justice, qui assure une prise en charge rapide et effective des demandes d’indemnisation.
B. – Il est institué un fonds d’indemnisation des victimes d’infractions commises par des personnes sous le coup d’une mesure d’éloignement, placé sous l’autorité du ministre de la justice. Ce fonds assure une prise en charge rapide et effective des demandes d’indemnisation conformément aux principes de solidarité nationale.
C. – Les ressources de ce fonds sont constituées des contributions suivantes :
1° La création de ressources fiscales dédiées :
a) Une majoration des sanctions financières applicables aux infractions liées à l’emploi d’étrangers en situation irrégulière, notamment celles prévues aux articles L. 8256‑2 et suivants du code du travail ;
b) L’instauration d’une taxe additionnelle sur la délivrance des visas et titres de séjour, modulée en fonction de la nature et de la durée du titre accordé, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
2° L’affectation du produit des sanctions et confiscations :
a) Le produit des amendes perçues au titre des infractions relatives au maintien irrégulier sur le territoire national, incluant le non‑respect d’une obligation de quitter le territoire français et la fraude aux prestations sociales ;
b) La confiscation, conformément aux articles 131‑21 et suivants du code pénal, des biens mobiliers, immobiliers et avoirs bancaires des étrangers définitivement condamnés pour un crime ou un délit grave commis en France après avoir fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français non exécutée ;
c) Une fraction des amendes administratives infligées aux transporteurs en application des articles L. 625‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de manquement à leurs obligations de contrôle des documents de voyage et de séjour des passagers ;
3° L’affectation des économies budgétaires résultant de la réduction des coûts liés au maintien en centre de rétention administrative, consécutive à une accélération de l’exécution des mesures d’éloignement ;
4° Une contribution obligatoire des compagnies d’assurance destinée à financer la prise en charge des victimes d’infractions commises par des personnes faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français , selon des modalités fixées par décret ;
5° L’affectation des crédits issus des fonds européens relatifs à la sécurité, à la gestion des migrations et à la protection des victimes, en conformité avec la réglementation applicable de l’Union européenne.
D. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’instruction des demandes d’indemnisation, les critères de gestion du fonds, les règles de répartition des ressources entre les différentes contributions et les procédures de mobilisation des financements européens.
III. – Après avoir procédé à l’indemnisation de la victime ou, en cas de décès, de ses ayants droit, l’État dispose d’un recours subrogatoire contre l’auteur des faits en vue du recouvrement, total ou partiel, des sommes versées. À ce titre, il peut engager toutes procédures nécessaires à la saisie et à la liquidation des biens mobiliers, immobiliers et avoirs bancaires de l’auteur des faits, dans les conditions prévues au code des procédures civiles d’exécution et au code pénal.
IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les procédures d’instruction des demandes d’indemnisation, les délais de traitement et les conditions de mobilisation du fonds dédié.