Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 88‑4 de la Constitution,
Vu l’article 151‑5 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu l’article 5 du traité sur l’Union européenne,
Vu les articles 2, 4, 6, 9 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement n° 396/2005 du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale,
Vu le règlement n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques,
Vu la directive n° 2009/128 du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable,
Vu le règlement n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles,
Vu l’article 70 de la loi n° 2019‑1446 de financement de la Sécurité sociale pour 2020 créant le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides,
Vu le décret n° 2020‑1463 du 27 novembre 2020 publié le 29 novembre 2020 détaillant le fonctionnement du fonds et les modalités d’indemnisation,
Vu le courrier de réponse de la Commission européenne daté d’avril 2022 à l’interpellation du réseau Pesticide Action Network,
Considérant que les décès de deux fleuristes et d’une enfant de fleuristes ont été reconnus par le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides comme ayant été causés par une maladie professionnelle à la suite de l’exposition à des pesticides ;
Considérant que 10 % des 2 000 demandes adressées en trois ans au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides concernaient des professionnels de la fleur ;
Considérant que 85 % des fleurs vendues en France proviennent de l’étranger et ne sont pas soumises aux mêmes contraintes que les fleurs produites en France ;
Considérant qu’il a été maintes fois démontré que des résidus de nombreux pesticides, pourtant interdits en Europe, se retrouvent dans les fleurs commercialisées sur le sol européen ;
Considérant qu’il est interdit dans l’Union européenne de traiter les cultures avec des substances non approuvées par la réglementation européenne ;
Considérant que le principe de précaution doit prévaloir au nom de la santé des travailleurs et travailleuses de la fleur ;
Considérant que la Commission européenne identifie la réglementation des fleurs coupées comme une préoccupation potentielle des États membres ;
Invite le Gouvernement à solliciter, auprès de la Commission européenne, le lancement de la procédure visant à l’élaboration d’une réglementation stricte sur les limites maximales de résidus de pesticides dans les fleurs coupées, et à l’interdiction d’importer, en provenance de pays tiers, des fleurs traitées avec des pesticides interdits en Europe, avec un renforcement des contrôles par les autorités sanitaires et douanières.