Article 1er
À la fin du dernier alinéa du IX de l’article 61 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les mots : « dans le cadre de la préparation de ses avis » sont supprimés.
Améliorer les prévisions de finances publiques et à renforcer les outils de pilotage en cas d’écart significatif à la trajectoire
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B1454
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À la fin du dernier alinéa du IX de l’article 61 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les mots : « dans le cadre de la préparation de ses avis » sont supprimés.
Le IV de l’article 61 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le Haut Conseil estime que les prévisions macroéconomiques ou les prévisions de recettes et de dépenses présentées par le Gouvernement ne sont pas réalistes, son avis indique les prévisions qui doivent être réexaminées par le Gouvernement. Ce‑dernier peut décider de maintenir ses prévisions initiales, à condition de s’en justifier de manière détaillée auprès du Haut Conseil. Les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sont informées sans délai des explications transmises par le Gouvernement au Haut Conseil. »
La loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifiée :
1° L’article 1er H est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « rectificatives, », sont insérés les mots : « les lois de finances de redressement des comptes publics, » ;
b) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « rectificative », sont insérés les mots : « , du projet de loi de finances de redressement des comptes publics » ;
2° Après le 2° de l’article 1er, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Les lois de finances de redressement des comptes publics ; » ;
3° Au II de l’article 14, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « , de redressement des comptes publics, » ;
4° À la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 28, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « , de redressement des comptes publics » ;
5° L’article 35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « , les lois de finances de redressement des comptes publics » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « , les lois de finances de redressement des comptes publics » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « , les lois de finances de redressement des comptes publics » ;
d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les lois de finances de redressement des comptes publics ne peuvent comporter aucune disposition tendant à diminuer une recette ou à augmenter les crédits d’une mission. » ;
e) Au dernier alinéa, après le mot : « rectificatives », sont insérés les mots : « , les lois de finances de redressement des comptes publics » ;
6° À l’article 42, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « , de redressement des comptes publics » ;
7° Au premier alinéa de l’article 53, après le mot : « rectificative », sont insérés les mots : « , de redressement des comptes publics » ;
8° Le V de l’article 61 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « rectificative, », sont insérés les mots : « un projet de loi de finances de redressement des comptes publics, » ;
b) À la deuxième phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « rectificative, », sont insérés les mots : « au projet de loi de finances de redressement des comptes publics, ».
Le dernier alinéa du I de l’article 14 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, en cas d’écart entre la prévision de recettes définie par la dernière loi de finances afférente à l’année en cours et les perspectives d’exécution supérieur à 2 %, ce montant peut atteindre jusqu’à 3 % des crédits ouverts par les lois de finances afférentes à l’année concernée
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