Article 1er
Le titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du 2°, les mots : « À l’optimisation » sont remplacés par les mots : « Au maintien ou à l’augmentation » ;
b) Au 3°, après le mot : « biologiques », sont insérés les mots : « , à la préservation des sols et milieux forestiers et de l’ensemble de leurs fonctions écosystémiques » ;
c) Le 8° est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées : « en veillant notamment à maintenir, voire à développer les activités de petites et moyennes scieries sur le territoire, en adéquation avec cet objectif. L’État s’engage à se doter des moyens nécessaires pour atteindre ces objectifs. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 121‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle favorise le développement de petites et moyennes scieries sur le territoire, en adéquation avec cet objectif. » ;
3° L’article L. 121‑6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi qu’à la contribution significative à maintenir ou augmenter le stockage du carbone et à maintenir ou améliorer l’état de conservation des habitats forestiers. Cette contribution est mesurée selon des critères inscrits dans les documents de gestion mentionnés à l’article L. 124‑1, définis par décret. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 122‑1 sont ainsi rédigées : « Il fixe, par massif forestier, les priorités environnementales, sociales et économiques et les traduit en objectifs. Il définit des critères de gestion durable et multifonctionnelle et des indicateurs associés devant tenir compte notamment de l’état des sols et milieux forestiers. »
Article 2
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l’article L. 121‑1, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° À la promotion de la sylviculture irrégulière, en se fixant notamment pour objectif d’atteindre 30 % des bois et forêts des particuliers soumis à un document de gestion durable comme étant gérés dans un mode de sylviculture irrégulière d’ici 2035, cet objectif étant porté à 70 % en 2050 ce qui induit de se doter des moyens pour l’atteindre, notamment par le biais de la formation et des aides budgétaires et fiscales. » ;
2° Au 3° de l’article L. 321‑1, après la première occurrence du mot : « forêts », sont insérés les mots : « permettant de préserver les sols et milieux forestiers, en particulier la sylviculture irrégulière ».
Article 3
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° À la fin de l’intitulé, les mots : « à défaut de gestion durable » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un article L. 124‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑5‑1. – I. – Une coupe rase est définie comme une coupe unique de régénération artificielle, de régénération naturelle sexuée ou végétative, consistant à abattre en une seule opération plus de 80 % des arbres d’un peuplement ou d’un périmètre.
« II. – La surface de ces coupes rases est définie comme suit :
« 1° Lorsque la coupe porte sur des peuplements de feuillus ou mélangés, la surface maximum d’un seul tenant de coupe est de 2 hectares. Sur les terrains présentant une pente supérieure à 30 %, la surface maximum de coupe est de 0,5 hectare ;
« 2° Lorsque la coupe porte sur des peuplements en monoculture de résineux faites après l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’adaptation de la politique forestière et des milieux forestiers face au changement climatique, la surface maximum de coupe d’un seul tenant est de 4 hectares. Sur les terrains présentant une pente supérieure à 30 %, la surface maximum de coupe est de 2 hectares.
« 3° Les surfaces définies au 1° et 2° du II du présent article ne s’appliquent pas en cas d’impasse sanitaire, constatée par une autorité compétente dans les conditions définies par décret.
« III. – Les coupes rases sont soumises à autorisation spéciale dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la coupe porte sur des peuplements de feuillus ou mélangés sur une surface comprise entre 0,5 et 2 hectares ;
« 2° Lorsque la coupe porte sur des plantations en monoculture faites après l’entrée en vigueur de la loi n° du précitée, sur une surface comprise entre 0,5 et 4 hectares ;
« 3° Sur les terrains situés à moins de 30 mètres d’un cours d’eau ou d’une zone humide au sens du 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement ;
« 4° À la suite d’une décision de l’autorité administrative pour motif paysager, historique ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état de la continuité écologique. Cette décision est prise après avis du Centre national de la propriété forestière lorsque des bois et forêts des particuliers sont concernés par l’interdiction, et après avis conforme de l’Office national des forêts lorsque des bois et forêt appartenant à des personnes publiques mentionnées au 2° du I de l’article L. 211‑1 du présent code sont concernés par les interdictions ;
« 5° Lorsque la coupe porte sur des parcelles situées en zone Natura 2000 ;
« 6° Lorsque la coupe porte sur des parcelles situées en zone de parc naturel régional.
« IV. – Le calcul des surfaces prévues aux 1° et 2° du III du présent article tient compte des coupes rases cumulées au cours des cinq dernières années sur des parcelles contigües.
« V. – L’impasse sanitaire mentionnée au I est définie par décret en Conseil d’État lorsque les deux critères suivants sont réunis :
« 1° Un état sanitaire fortement compromis, défini par au moins 50 % du couvert arborescent constitué d’arbres présentant au moins 50 % de branches fines mortes ou de défoliation ;
« 2° Une absence de régénération naturelle, malgré la mise en œuvre de mesures adaptées, et constatée par une autorité compétente.
« VI. – L’autorisation mentionnée au I du présent article est intégrée aux documents d’orientation et de gestion prévus aux articles L. 122‑1 à L. 122‑3 du présent code. »
Article 4
L’article L. 124‑6 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « rase » est supprimé ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces mesures doivent être effectuées en garantissant une préservation des sols au sens de l’article L. 121‑1 du présent code, ainsi que la diversité des essences adaptée au contexte local. Ce reboisement doit assurer :
« 1° Une diversification minimale de 30 % avec au moins deux essences objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels en dessous de 4 hectares ;
« 2° Une diversification minimale de 30 % avec au moins trois essences objectif présentant une complémentarité de traits fonctionnels au‑delà de 4 hectares. »
Article 5
La section 3 du chapitre IV du titre II du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Modalités de récolte »
2° Au début, il est ajouté un article L. 124‑6 A ainsi rédigé :
« Art. L.124‑6 A. – Il est interdit de procéder :
« 1° Au dessouchage ou à la récolte de racines après toute coupe, sauf cas particulier d’impasse sanitaire, d’incendie ou de tempêtes constatés par une autorité compétente ;
« 2° À la récolte d’arbres entiers, exceptés dans les cas de la récolte d’une première éclaircie ou lors d’une ouverture de cloisonnement ;
« 3° À la récolte de menus bois et branches dont le diamètre est inférieur à 7 centimètres. ».
Article 6
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La troisième phrase de l’article L. 425‑1 est ainsi rédigée :
« Il est élaboré conjointement par les services de l’État compétents en la matière, l’Office français de la biodiversité, l’Office national des forêts et le Centre national de la propriété forestière, en concertation notamment avec la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, la chambre d’agriculture, les représentants d’associations agréées au titre de l’article L. 141‑1 du présent code actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers, en particulier lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l’article L. 122‑1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l’équilibre sylvocynégétique. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 425‑4 est ainsi rédigée :
« L’équilibre agro‑sylvo‑cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’espèces de faune et flore sauvages riche et variée et, d’autre part, la pérennité des activités agricoles et sylvicoles. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑8 est ainsi rédigée :
« Le plan de chasse est conforme avec les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique et mis en œuvre après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage par le représentant de l’État dans le département. »
Article 7
L’article L. 425‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« L’agrainage et l’affouragement sont interdits sauf exceptions décidées par l’autorité administrative après consultation de la commission régionale de la forêt et du bois, en fonction des particularités locales. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – L’agrainage et l’affouragement sont interdits durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative. »
Article 8
Le code forestier est ainsi modifié :
1° L’article L. 122‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑6. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 112‑3 et de celles de l’article L. 311‑9 du code des relations entre le public et l’administration, sont publiées en ligne les informations suivantes :
« 1° Les programmes régionaux de la forêt et du bois ;
« 2° Les directives et schémas régionaux ;
« 3° Les documents d’aménagement pour leur partie technique ;
« 4° Les décisions d’agrément des plans simples de gestion par le centre national de la propriété forestière mentionnée à l’article L. 312‑3 ainsi que les données ayant trait à l’environnement et aux opérations sylvicoles prévues les plans simples de gestion agréés ;
« 5° Les décisions du centre national de la propriété forestière approuvant les règlements type de gestion mentionnés à l’article L. 313‑1 et les règlements types de gestion approuvés ;
« 6° Les arrêtés ministériels d’approbation des documents cités aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article ;
« 7° L’arrêté ministériel approuvant la liste des bois et forêts pour lesquels l’Office national des forêts propose l’application du règlement type de gestion mentionné à l’article L. 212‑4 ;
« 8° Pour les propriétés pour lesquelles le propriétaire adhère à un règlement type de gestion, l’état des propriétés concernées précisant les références cadastrales des parcelles ;
« 9° L’arrêté approuvant le code des bonnes pratiques sylvicoles mentionné à l’article L. 313‑3 ;
« 10° Pour les propriétés pour lesquelles le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le programme de coupes et travaux approuvé par le Centre national de la propriété forestière, mentionné à l’article L. 313‑4.
« Ces informations sont également communicables à toute personne sous une autre forme, à sa demande. »
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 212‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit une annexe cartographique identifiant les éléments d’intérêt écologique particuliers et les mesures de gestion ou de précautions prévues pour préserver ces éléments d’intérêt écologique, et en particulier les espèces protégées et leurs habitats. » ;
3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 312‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il prévoit une annexe cartographique identifiant les éléments d’intérêt écologique particuliers et les mesures de gestion ou de précautions prévues pour préserver ces éléments d’intérêt écologique, et en particulier les espèces protégées et leurs habitats. » ;
4° Après la première phrase de l’article L. 313‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut prévoir une annexe cartographique identifiant les éléments d’intérêt écologique particuliers et les mesures de gestion ou de précautions prévues pour préserver ces éléments d’intérêt écologique, et en particulier les espèces protégées et leurs habitats. » ;
5° Avant la dernière phrase de l’article L. 313‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut prévoir une annexe cartographique identifiant les éléments d’intérêt écologique particuliers et les mesures de gestion ou de précautions prévues pour préserver ces éléments d’intérêt écologique, et en particulier les espèces protégées et leurs habitats. » ;
Article 9
Le code forestier est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 124‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est communicable à toute personne physique ou morale qui en formule la demande, dans un délai de quatre ans. » ;
2° L’article L. 213‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est communicable à toute personne physique ou morale qui en formule la demande, dans un délai de quatre ans. » ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces autorisations sont communicables à toute personne physique ou morale qui en formule la demande, dans un délai de quatre ans. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 312‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation est communicable à toute personne physique ou morale qui en formule la demande, dans un délai de quatre ans. »
Article 10
Le chapitre Ier du titre II du livre III code forestier est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article L. 321‑2, sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° De représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ;
« 6° De représentants de l’Office national de la biodiversité. » ;
2° L’article L. 321‑7 est ainsi modifié :
a) Au début du 2°, les mots : « D’un représentant » sont remplacés par les mots « De représentants » ;
b) Après le même 2°, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° De représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ;
« 4° De représentants de l’agence régionale de la biodiversité. »
Article 11
L’article L. 332‑6 du code forestier est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « la récolte et la commercialisation des produits forestiers, notamment en vue de l’approvisionnement des industries de la transformation du bois » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut acheter directement ou indirectement les bois issus des forêts qu’ils gèrent sous mandat de gestion. »
Article 12
Le code forestier est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa de l’article L. 131‑6‑1, les mots : « , mais prime le droit de préemption prévu à l’article L. 331‑22 ainsi que les droits de préférence prévus aux articles L. 331‑19 et L. 331‑24 » sont supprimés ;
2° L’article L. 331‑22 est abrogé ;
3° L’article L. 331‑24 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « et d’une superficie totale inférieure à quatre hectares » sont supprimés ;
– à la fin, le mot : « préférence » est remplacé par le mot : « préemption » ;
b) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « préférence » est remplacé par le mot : « préemption » ;
c) Les troisièmes, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés
d) Au sixième alinéa, le mot : « préférence » est remplacé par le mot : « préemption » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé.
Article 13
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.