Article 1er
L’article L. 2113‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l’opportunité de la création de la commune nouvelle.
« L’assemblée délibérante des communes concernées fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs.
« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l’État, après l’en avoir requis, y procède d’office.
« Au cours du mois précédant la consultation, un rapport financier présentant les taux d’imposition ainsi que la structure et l’évolution des dépenses, de la dette et des effectifs de l’ensemble des communes concernées est affiché dans les mairies et mis en ligne sur le site internet de ces communes, lorsque ce dernier existe.
« Les électeurs font connaître par oui ou par non s’ils approuvent le projet de création de la commune nouvelle.
« Lorsque le projet de création de la commune nouvelle est approuvé par une majorité absolue des suffrages exprimés, dans chacune des communes concernées, la création peut être décidée par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle.
« Dans le cas inverse, le projet de création de la commune nouvelle est abandonné.
« Durant un délai d’un an à compter de la tenue de la consultation, aucune nouvelle consultation sur un projet de création d’une commune nouvelle ne peut être organisée.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de ces consultations. Les dépenses sont à la charge de l’État ».