Article 1er
L’article 322‑4‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’occupant doit pouvoir justifier de l’identité du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d’usage du terrain. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 euros » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 1 000 euros » ;
– à la fin, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant : « 2 000 euros » ;
3° Au dernier alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « par nature et non par transformation ».
Article 2
L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « vingt-et-un » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
2° À la première phrase du IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».
Article 3
Après le 5° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Lorsqu’elle est commise au cours d’une installation sans droit ni titre sur un terrain constitutive de l’infraction prévue à l’article 322‑4‑1 ; ».
Article 4
Le quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est complété par les mots : « , ou s’il est de nature à porter une atteinte au droit de propriété, à la liberté d’aller et venir, à la liberté du commerce et de l’industrie ou à la continuité du service public ».
Article 5
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article 322‑4‑2 ainsi rédigé :
« Art. 322‑4‑2. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de commettre, de manière habituelle, le délit prévu à l’article 322‑4‑1.
« L’habitude est caractérisée dès lors que la personne concernée s’est acquittée, sur une période inférieure ou égale à vingt-quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires en application du même article. »