Article unique
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution aux frais d’incarcération
« Art. L. 212‑10. – Les personnes détenues, ou les responsables légaux s’il s’agit de mineur, versent une participation financière destinée à contribuer aux frais de leur détention. Le montant de cette participation est proportionnel à leurs ressources et à leur patrimoine selon un barème fixé en décret en Conseil d’État. »