Article unique
I. – Le IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’expiration du délai de cinq ans mentionné au premier alinéa du présent IV bis, le conjoint collaborateur peut conserver ce statut si les cotisations sociales sont calculées, à sa demande, soit sur la base minimale d’un revenu forfaitaire égal aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle‑ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »
II. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue du délai de cinq ans, le conjoint collaborateur s’engage à cotiser soit sur une base forfaitaire égale aux trois quarts du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du présent code, soit sur la base d’une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à la condition que celle‑ci soit au moins égale aux trois quarts dudit plafond. »