Article 1er
L’article L. 4362‑10 du code de la santé publique est complété par treize alinéas ainsi rédigés :
« Sur prescription médicale ou dans le cadre d’un protocole organisationnel, les opticiens‑lunetiers peuvent réaliser des examens complémentaires à visée de dépistage ophtalmologique sans contact, notamment :
« 1° Pachymétrie cornéenne sans contact ;
« 2° Tomographie par cohérence optique oculaire ;
« 3° Topographie cornéenne ;
« 4° Biométrie oculaire sans contact ;
« 5° Examen spéculaire de la cornée sans contact ;
« 6° Aberrométrie oculaire ;
« 7° Biomicroscope ;
« 8° Périmétrie ;
« 9° Rétinographie non mydriatique ;
« 10° Tonométrie sans contact ;
« 11° Exploration du sens chromatique.
« Ces examens, réalisés à l’aide de dispositifs automatisés et non invasifs, ne constituent pas un acte de diagnostic médical et sont effectués selon des protocoles organisationnels définis par le médecin déléguant. Les données recueillies sont transmises à ce dernier pour interprétation. »