Article 1er
La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L – Crédit d’impôt pour la naissance d’un deuxième enfant jusqu’à 18 ans
« Art. 244 quater Z. – Les mères qui justifient d’une activité professionnelle ou qui sont éligibles aux allocations retour à l’emploi peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de la naissance d’un deuxième enfant.
« Ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses annuelles supportées au titre de l’éducation de l’enfant telles que définies par décret en Conseil d’État. »
Article 2
La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un LI ainsi rédigé :
« LI. – Crédit d’impôt pour la naissance d’un troisième enfant jusqu’à 18 ans
« Art. 244 quater Z bis. – Les mères qui justifient d’une activité professionnelle ou qui sont éligibles aux allocations retour à l’emploi peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de la naissance d’un troisième enfant.
« Ce crédit d’impôt est égal à 70 % des dépenses annuelles supportées au titre de l’éducation de l’enfant telles que définies par décret en Conseil d’État. »
Article 3
La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un LII ainsi rédigé :
« LII – Crédit d’impôt pour la naissance d’un quatrième enfant jusqu’à 18 ans
« Art. 244 quater Z ter. – Les mères qui justifient d’une activité professionnelle ou qui sont éligibles aux allocations retour à l’emploi peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de la naissance d’un quatrième enfant.
« Ce crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses annuelles supportées au titre de l’éducation de l’enfant telles que définies par décret en Conseil d’État. »
Article 4
La deuxième phrase de l’article 200 quater B du code général des impôts est supprimée.
Article 5
Le congé parental d’éducation, prévu aux articles L. 1225‑47 à L. 1225‑51 du code du travail, est réparti librement entre les deux parents, quel que soit leur lien juridique avec l’enfant.
Chaque parent peut opter pour une répartition partielle ou intégrale de ce congé, sous réserve des conditions définies par décret en Conseil d’État. L’un des deux parents peut ainsi choisir de bénéficier de l’intégralité du congé parental, sous réserve d’une déclaration conjointe des titulaires de l’autorité parentale auprès de l’organisme compétent.
Les modalités de demande, d’octroi et de prise du congé parental sont fixées par décret, notamment en ce qui concerne :
1° Les conditions de répartition et de transfert du congé parental entre les parents ;
2° Les modalités d’information de l’employeur et les délais de préavis applicables en cas de modification de la répartition du congé ;
3° Les conditions de maintien des droits sociaux et professionnels durant la période de congé parental.
Article 6
Les allocations familiales, régies par les articles L. 521‑1 et suivants du code de la sécurité sociale, font l’objet d’une réforme visant à simplifier et à élargir leur accès selon l’une des deux options suivantes :
1° Fusion des dispositifs existants en une allocation unique d’un montant de 250 euros par enfant mineur à charge, sans distinction de revenus ni de rang dans la fratrie ;
2° Extension du bénéfice des allocations familiales au premier enfant, avec un montant uniforme fixé à budget constant, dont le niveau sera déterminé par décret ;
Les modalités d’application de la réforme, notamment les conditions de versement, d’éligibilité et d’adaptation aux situations familiales spécifiques, sont précisées par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article ont pour objectif de renforcer l’universalité du système d’allocations familiales tout en garantissant l’équité et la soutenabilité financière du dispositif.
Article 7
Les aides à la garde d’enfants, notamment le complément de libre choix du mode de garde prévu aux articles L. 531‑5 et suivants du code de la sécurité sociale, sont fusionnées en une prestation unique destinée à couvrir l’ensemble des solutions d’accueil, qu’elles soient publiques ou privées, individuelles ou collectives. Afin de mieux refléter les coûts réels et de garantir un service de qualité, le plafond actuel de 10 euros par heure est supprimé. Le montant et les conditions de prise en charge sont déterminés en fonction des critères définis par décret en Conseil d’État, en tenant compte des spécificités territoriales et des besoins des familles.
Article 8
Les communes comptant un nombre significatif d’enfants de moins de cinq ans bénéficient d’une surpondération de la dotation globale de fonctionnement, conformément aux articles L. 2334‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales, afin de financer le développement et l’entretien des infrastructures et services d’accueil de la petite enfance.
Le critère de surpondération est déterminé en fonction :
1° Du nombre d’enfants de moins de cinq ans résidant dans la commune, évalué à partir des données démographiques officielles ;
2° Du ratio entre la population infantile et la capacité d’accueil existante, permettant d’identifier les communes où la demande de services de garde est la plus forte ;
3° Des spécificités territoriales, notamment pour les communes rurales ou périurbaines confrontées à un déficit d’équipements en structures d’accueil.
Les modalités de calcul, d’attribution et d’éligibilité à cette dotation majorée sont précisées par décret en Conseil d’État, en tenant compte des impératifs d’équilibre budgétaire et de répartition équitable des ressources entre les collectivités locales.
Article 9
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.