Article 1er
La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article L. 322‑4‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après la première occurrence du mot : « terrain », sont insérés les mots : « un bâtiment, ou une habitation » ;
– les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
– le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des dégradations sont constatées sur le site de l’installation, l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 322‑4‑2 et L. 322‑4‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 322‑4‑2. – Toute personne physique occupant illégalement un terrain, un bâtiment ou une habitation dans le cadre de l’infraction punie à l’article L. 322‑4‑1 du présent code est solidairement responsable des dégradations survenues durant l’occupation.
« La réparation du préjudice subi par le propriétaire ou toute autre partie lésée, ainsi que le versement des dommages et intérêts, sont effectués solidairement entre les occupants.
« Art. L. 322‑4‑3. – En cas d’insolvabilité des personnes condamnées, les amendes et indemnités dues seront prélevées directement sur leurs prestations sociales, dans des conditions définies par décret, afin d’assurer la satisfaction des créances tout en garantissant un minimum vital. »