Article 1er
Le titre 3 du livre 4 du code de la route est complété par un chapitre 5 ainsi rédigé :
« Chapitre 5
« Circulation des engins de déplacement personnel motorisés et des cyclomobiles légers
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 435‑1. – Tout conducteur d’un engin de déplacement personnel motorisé porte un casque homologué, conformément aux normes techniques fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
« Le non‑respect de cette obligation est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
« Art. L. 435‑2. – I. – La conduite d’un engin de déplacement personnel motorisé est interdite aux mineurs de moins de 16 ans, à l’exception du cas prévu au II du présent article.
« II. – La vitesse maximale des engins de déplacement personnel motorisés destinés aux mineurs âgés de 14 à 16 ans doit être limitée à 15 km/h.
« Art. L. 435‑3. – I. – Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu’un conducteur.
« II. – Le fait de circuler sur un engin de déplacement personnel motorisé en ne respectant pas le III est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Art. L. 435‑4. – Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent circuler à une vitesse supérieure à 20 km/h en agglomération et 25 km/h hors agglomération.
« Tout engin mis en circulation après l’entrée en vigueur du présent article doit être équipé d’un limiteur de vitesse non modifiable, dont les caractéristiques techniques sont définies par décret.
« Section 2
« Contrôles et sanctions
« Art. L. 435‑5. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de circuler sur la voie publique au moyen d’un engin de déplacement personnel motorisé ayant fait l’objet d’une modification technique ayant pour effet d’en augmenter la vitesse ou la puissance au‑delà des limites fixées par la réglementation.
« II. – L’engin de déplacement personnel motorisé mentionné au I peut faire l’objet d’une mesure de confiscation pour une durée maximale de trente jours.
« III. – En cas de récidive légale, le véhicule du conducteur est saisi.
« Art. L. 435‑6. – Le fait, pour toute personne morale, de proposer à la vente, de commercialiser ou d’installer un dispositif permettant de modifier un engin de déplacement personnel motorisé en vue d’en accroître la vitesse ou la puissance au‑delà des limites réglementaires est puni de trois ans d’emprisonnement, de 300 000 euros d’amende et d’une fermeture administrative de l’établissement d’une durée maximale de trente jours. »