Article unique
Le 2° de l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par les mots : « et à veiller à ce que les mineurs participant aux activités de l’association ne manifestent pas ostensiblement une appartenance religieuse par des signes ou des tenues ».