Article unique
Après l’article L. 3133‑4 du code du travail, il est inséré un article L. 3133‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑4‑1. – Par dérogation à l’article L. 3133‑4, les établissements relevant des secteurs de la boulangerie, de la boucherie, de la fleuristerie, de la charcuterie et, plus généralement, des commerces de proximité artisanaux, peuvent faire travailler leurs salariés le 1er mai, à condition que ceux‑ci aient donné leur accord écrit préalable.
« Les salariés concernés bénéficient, pour cette journée, d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ou d’un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions prévues par les conventions collectives ou accords applicables.
« Cette disposition ne peut faire obstacle au droit de refus du salarié, sans que ce refus puisse constituer un motif de sanction ou de discrimination. »