Article unique
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifiée :
1° L’article L. 612‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le défaut d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prévu au premier alinéa, ou, lorsqu’il est fait application des deuxième ou troisième alinéas, dans le délai fixé par l’autorité administrative, donne lieu au paiement d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard.
« L’astreinte est versée au Trésor public. Elle est recouvrée selon des modalités fixées par décret. » ;
2° L’article L. 612‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est fait application du premier alinéa, le défaut d’exécution immédiate de la décision portant obligation de quitter le territoire français donne lieu au paiement d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard.
« L’astreinte est versée au Trésor public. Elle est recouvrée selon des modalités fixées par décret. »