Article 1er
Le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi rédigé :
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 3262‑1. – Le titre‑restaurant est un titre spécial de paiement remis par l’employeur aux salariés pour réaliser des dépenses alimentaires auprès de commerces, de restaurants ou de toute autre structure conventionnée.
« Ces titres sont émis par l’Agence nationale pour le titre‑restaurant.
« Art. L. 3262‑2. – Les restaurants, commerces et autres structures qui souhaitent pouvoir accepter des titres‑restaurants doivent avoir signé une convention avec l’Agence nationale pour le titre‑restaurant suivant les conditions fixées à l’article L. 3262‑9 du code du travail.
« Art. L. 3262‑3. – Un salarié peut recevoir un titre‑restaurant y compris si son horaire de travail ne comprend pas un temps de pause pour la restauration. Il peut librement céder son titre à autrui. Il peut l’utiliser sur l’ensemble du territoire national et tous les jours de la semaine.
« Art. L. 3262‑4. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l’article L. 3262‑2 du code du travail avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.
« La contre‑valeur des titres périmés est affectée au bénéfice d’actions de lutte contre la précarité alimentaire et de construction de filières alimentaires territorialisées.
« Art. L. 3262‑5. – Conformément à l’article 81 du code général des impôts, lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article.
« Section 2
« Agence nationale pour le titre‑restaurant
« Art. L. 3262‑6. – Un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial doté de l’autonomie financière, prenant le nom d’Agence nationale pour le titre‑restaurant, est seul chargé d’émettre les titres‑restaurants et de rembourser les personnes et organismes dans les conditions fixées à l’article L. 3262‑1.
« Il est placé sous la tutelle du ministre de l’économie et des finances et du ministre chargé du travail et soumis au contrôle économique et financier de l’État.
« Cet établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter l’accès de tous à une alimentation durable, y compris par des aides destinées à construire et consolider des filières alimentaires territorialisées et solidaires.
« Art. L. 3262‑7. – L’Agence nationale pour le titre‑restaurant est habilitée à exercer toute activité qui se rattache directement ou indirectement à sa mission de gérer et développer le dispositif du titre‑restaurant. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques d’accès à l’alimentation.
« Conformément aux orientations définies par son conseil d’administration, elle attribue des aides permettant de soutenir le financement d’actions favorisant l’accès de tous à l’alimentation.
« Art. L. 3262‑8. – L’Agence nationale pour le titre‑restaurant est administrée par un conseil d’administration comprenant des représentants des bénéficiaires de titre‑restaurant, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées, des représentants des employeurs, des représentants des structures d’acceptation des titres‑restaurants, des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des personnalités qualifiées compétentes dans le domaine de la transition du système alimentaire et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l’agence élus par ceux‑ci.
« Elle est dirigée par un directeur général.
« Art. L. 3262‑9. – Une commission de conventionnement est chargée de définir les critères notamment environnementaux, sociaux et économiques que doivent respecter les structures qui souhaitent pouvoir accepter des titres‑restaurants. Cette commission est composée de :
« 1° Des représentants des bénéficiaires de titres‑restaurants, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;
« 2° Des représentants de structures acceptant les titres‑restaurants ;
« 3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine de la transition des systèmes alimentaires et dans le domaine social.
« Art. L. 3262‑10. – Une commission d’attribution est chargée de proposer au directeur général l’affectation des aides mentionnées à l’article L. 3262‑7. Elle comprend, en nombre égal :
« 1° Des représentants des bénéficiaires de titres‑restaurants, désignés sur proposition des organisations syndicales intéressées ;
« 2° Des représentants de l’État ;
« 3° Des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine de la transition du système alimentaire et dans le domaine social.
« La qualité de membre de cette commission est incompatible avec celle de membre du conseil d’administration de l’agence et avec celle de gestionnaire d’un organisme bénéficiaire d’une aide mentionnée à l’article L. 3262‑7.
« Art. L. 3262‑11. – Les ressources de l’Agence nationale pour le titre‑restaurant comprennent notamment :
« 1° Les commissions perçues à l’occasion de la cession et du remboursement des titres‑restaurants et les retenues pour frais de gestion effectuées à l’occasion des opérations d’affectation de la contre‑valeur des titres périmés ;
« 2° Les produits financiers résultant notamment du placement des fonds reçus en contrepartie de la cession des titres‑restaurants ;
« 3° Les concours financiers sous forme de subventions, d’emprunts ou d’avances consentis par l’État et les personnes publiques et privées ;
« 4° Le produit des publications ;
« 5° Le produit des participations ;
« 6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l’établissement public et le produit de leur aliénation ;
« 7° Les dons et legs ;
« 8° La rémunération des services rendus.
« Section 3
« Dispositions d’applications
« Art. L. 3262‑12. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »