Article unique
I. – L’article 1er de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, les accidents impliquant des dameuses munies d’un treuil utilisées en montagne pour l’entretien et la sécurisation des pistes de ski pendant les horaires de fermeture des pistes.
« Les accidents désignés à l’alinéa précédent sont régis par les dispositions du droit commun de la responsabilité civile. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er décembre 2025.