Article 1er
L’article 225‑4‑2 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsque la personne a été provoquée par l’auteur à l’usage illicite de stupéfiants ou à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants ou à se rendre complice de tels actes. » ;
2° Au II, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° ».
Article 2
Après le 3° du I de l’article 225‑4‑2 du code pénal, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsque l’auteur des faits a, au moyen de technologies de l’information et de la communication, facilité la diffusion ou a procédé lui‑même à la diffusion d’images, de vidéos ou de matériel similaire à caractère sexuel impliquant la personne à l’égard de laquelle l’infraction est commise ; ».
Article 3
La première phrase du premier alinéa de l’article 2‑22 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « articles », est insérée la référence : « 222‑34 » ;
2° Après la référence : « 225‑12‑2, », sont insérés les mots : « 225‑13 à » ;
3° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et par le 3° de l’article L. 823‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »
Article 4
L’article 225‑4‑3 du code pénal est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – La traite des êtres humains est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise à l’égard d’un mineur de quinze ans. »