TITRE I — MESURES DE RÉDUCTION DES NUISANCES SONORES AÉROPORTUAIRES
Article 1er
Le chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions particulières pour l’aérodrome Paris‑Charles de Gaulle
« Art. L. 571‑20. – Le nombre maximal annuel de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l’aéroport de Paris‑Charles de Gaulle est fixé à 440 000.
« Art. L. 571‑21. – L’utilisation de nuit de l’aéroport de Paris‑Charles de Gaulle est ainsi limitée :
« 1° Aucun atterrissage d’aéronef ne sera programmé entre 23 heures et 6 heures – heure locale du toucher des roues ;
« 2° Aucun atterrissage pour retard accidentel ne sera admis après 23 heures ; cette disposition ne s’étend pas aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité de l’aéronef, réservées à la seule appréciation du commandant de bord, sous réserve d’une justification a posteriori ;
« 3° Aucun décollage d’aéronef ne sera programmé entre 23 heures et 6 heures – heure locale de départ de l’aire de stationnement ;
« 4° Aucun décollage pour retard accidentel ne sera admis après 23 heures ;
« 5° Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 22 heures et 7 heures – heure du toucher des roues – sont manœuvrés au tracteur électrique sur les voies de circulation ;
« 6° L’utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures et 7 heures, sauf raison particulière mettant en jeu la sécurité et dont le bien‑fondé est apprécié a posteriori sur un rapport du commandant de bord. »
Article 2
Après l’article L. 6360‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 6360‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 6360‑5. – Pour les aérodromes des groupes 1 à 3 mentionnés à l’article L. 6360‑1 du présent code :
« I. – Aucun aéronef certifié conformément aux normes mentionnées au chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l’annexe 16 de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale avec une marge cumulée inférieure à 13 niveau effectif de bruit perçu ne peut :
« a) Atterrir entre 22 heures et 7 heures, heure du toucher des roues ;
« b) Quitter le point de stationnement, en vue d’un décollage, entre 22 heures et 7 heures ;
« II. – Entre 22 heures et 7 heures :
« a) Aucun essai de moteurs ne peut être effectué du lundi au samedi et toute la journée le dimanche, sauf lorsqu’ils sont exécutés avec un réducteur de bruit ;
« b) Les déplacements des aéronefs entre les hangars et les postes de stationnement sont obligatoirement effectués à l’aide de tracteurs électriques ;
« c) Le recul des avions à l’aide de leurs propres moteurs est interdit.
« III. – Tout aéronef au décollage est tenu, entre 22 heures et 7 heures, heures locales, de décoller depuis l’extrémité de la piste.
« IV. – Tout aéronef évoluant selon les règles de vol aux instruments respecte les procédures élaborées en vue de limiter les nuisances sonores.
« V. – Tout exploitant d’aéronef effectuant des vols commerciaux au départ ou à l’arrivée des aéroports des groupes 1 à 3 publie dans son manuel d’exploitation des consignes de conduite machine visant à réduire au minimum l’impact sonore des phases d’approche, d’atterrissage et de décollage. Ces consignes sont conformes aux prescriptions du document 8168/OPS/611 publié par l’Organisation de l’aviation civile internationale.
« VI. – Tout exploitant effectuant des vols commerciaux au départ ou à l’arrivée des aérodromes des groupes 1 à 3 publie dans son manuel d’exploitation, la classification et la marge cumulée de ses aéronefs.
« VII. – Le contrôle de la circulation aérienne attribue les niveaux de vol et optimise l’organisation des pistes et des trajectoires de façon à minimiser les nuisances sonores et le survol des zones densément peuplées, notamment en généralisant les procédures d’approche en descente continue. Ce faisant, il tient compte de la sécurité de l’aviation et des flux du trafic.
« VIII. – Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies aux III, IV et VII que s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité du vol. »
Article 3
Après l’article L. 6360‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 6360‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 6360‑6. – I. – Les dispositions prévues au 22° de l’article L. 6323‑4 et à l’article L. 6360‑5 ne font pas obstacle à l’atterrissage ou au décollage, à titre exceptionnel, des aéronefs suivants :
« a) Aéronefs effectuant des missions à caractère sanitaire ou humanitaire ;
« b) Aéronefs en situation d’urgence tenant à des raisons de sécurité de vol ou de sûreté ;
« c) Aéronefs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 6100‑1 du code des transports ;
« d) Aéronefs effectuant des vols gouvernementaux.
« II. – Des dérogations aux règles définies au 22° de l’article L. 6323‑4 et à l’article L. 6360‑5 peuvent être accordées à titre exceptionnel par le ministre chargé de l’aviation civile en raison notamment de manifestations à caractère international ou d’importance économique majeure.
« III. – Le transporteur aérien fournit dans un délai de quarante‑huit heures aux services de l’aviation civile les éléments relatifs aux motifs du retard des vols opérés en application du 22° de l’article L. 6323‑4 et du I de l’article L. 6360‑5. »
Article 4
Après l’article L. 6360‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 6360‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6360‑7. – Un bilan des mouvements effectués au titre des I et II de l’article L. 6360‑6 est présenté chaque année, par les services de l’aviation civile, à l’autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. »
TITRE II — MESURES D’ÉVALUATION DES EFFETS SANITAIRES ET DE PROTÉCTION DES POPULATIONS EXPOSÉES AU BRUIT AÉRIEN
Article 5
I. – À titre expérimental pour une durée de 5 ans, un label relatif à la performance environnementale et sanitaire des vols commerciaux est mis en place à partir de 2025 par les compagnies aériennes. Il indique l’empreinte carbone prévue par passager, les émissions de gaz à effet de serre prévues par kilomètre et le niveau de performance acoustique de l’aéronef. Les critères et les modalités de délivrance de ce label sont précisés par décret pris après avis de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact du dispositif sur le choix des consommateurs et sur les performances sanitaires et environnementales des vols commercialisés par les compagnies aériennes.
Article 6
Le chapitre II du titre VII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 572‑1, les mots : « fait l’objet d’actions tendant à le prévenir ou à le » sont remplacés par les mots : « l’impact sanitaire de ces émissions sonores sur la population sont évalués et font l’objet d’actions tendant à les prévenir ou à les » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 572‑3, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « , à estimer les effets sanitaires de l’exposition au bruit sur la population » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 572‑6, après le mot : « excessif » sont insérés les mots : « une estimation des effets sanitaires de cette exposition sur la population impactée ».
Article 7
Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Conseil national du bruit et le Conseil national de l’air sont chargés de remettre au Gouvernement et au Parlement une étude épidémiologique portant sur les effets cumulés du bruit et des principaux polluants sur la santé des populations présentes sur les territoires identifiés par les différentes cartes de bruit stratégiques. Cette étude évalue notamment l’impact de ces expositions sur les femmes enceintes et les enfants.
Article 8
L’article L. 571‑14 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « contribuent aux » sont remplacés par les mots : « remboursent les » ;
2° Le mot : « fixées » est remplacé par les mots : « et dans la limite d’un plafond fixés » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond fait l’objet d’une revalorisation annuelle sur la base de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. »
Article 9
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, la Cour des comptes remet un rapport au Parlement sur les dispositifs alternatifs d’aide à l’insonorisation pour les propriétaires de logements situés dans le périmètre d’un plan de gêne sonore afin d’étudier l’opportunité et la faisabilité de modalités d’action pratiquées dans d’autres pays, comme le rachat d’habitations, le relogement et le versement de compensations aux riverains ou aux communes.
Article 10
L’article L. 571‑15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne qui prouve, par des mesures de bruit individuelles menées chez le demandeur sur une période de quatorze jours, que les niveaux de bruit atteints pour une durée d’au moins quatre jours sont supérieurs ou égaux à ceux du plan de gêne sonore, voit son logement éligible à l’aide à l’insonorisation. »
Article 11
À l’article L. 571‑14 du code de l’environnement, après le mot : « sonores », sont insérés les mots : « tout en concourant à l’isolation thermique ».
Article 12
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la nouvelle classification acoustique des aéronefs en vigueur depuis le 1er avril 2022 sur, d’une part les recettes de la taxe sur les nuisances sonores aériennes, d’autre part les modulations tarifaires des redevances des aéroports selon les caractéristiques acoustiques des aéronefs, afin d’apprécier l’efficience de cette nouvelle classification au regard des objectifs sanitaires et environnementaux recherchés.
Article 13
Le dernier alinéa de l’article L. 422‑55 du code des impositions sur les biens et les services est complété par une phrase ainsi rédigée : « La classification acoustique des aéronefs est réévaluée au plus tard tous les cinq ans. »
Article 14
À la deuxième phrase de l’article L. 6361‑5 du code des transports, après le mot : « adéquats », sont insérés les mots : « prenant en compte des critères de durée, d’intensité, de répétitivité des nuisances »
Article 15
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.