Article 1er
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 32‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° La police spéciale des communications électroniques est exercée par le ministre chargé des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l’Agence nationale des fréquences. » ;
b) Le II est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° La qualité, la pérennité, l’intégrité et la sécurité des raccordements aux réseaux de communications électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnés à l’article L. 34‑8‑3. » ;
Article 2
Après le IV de l’article L. 36‑11 du code des postes et des communications électroniques, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :
« V bis. – Lorsque l’autorité constate, sur la base des objectifs mentionnés au douzième alinéa du II de l’article L. 32‑1 ou des signalements transmis par les utilisateurs finals ou de toute autre personne physique ou morale ayant intérêt à agir, que la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 n’a pas été en mesure de réduire, pendant au moins six mois sur les neuf mois précédents, le taux d’échec au raccordement de son réseau en‑dessous de 10 % ou son taux de pannes en dessous de 0,5 %, le ministre chargé des communications électroniques :
« 1. Peut augmenter de 100 % le montant maximum des redevances prévues à l’article 47 du code des postes et des communications électroniques sur le ressort géographique en cause ;
« 2. Peut autoriser les personnes publiques parties aux conventions d’occupation du domaine public afférentes à modifier de manière unilatérale le montant des redevances dans une proportion qui ne peut excéder 100 % durant une période inférieure ou égale à 10 % de la durée de la convention ;
« 3. Peut autoriser ces personnes publiques à réduire de manière unilatérale la durée des conventions susmentionnées dans une proportion qui ne peut excéder 10 %.
« IV ter. – Lorsque l’autorité constate, sur la base des objectifs mentionnés au douzième alinéa du II de l’article L. 32‑1 ou des signalements transmis par les utilisateurs finals ou de toute autre personne physique ou morale ayant intérêt à agir, que la personne mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 34‑8‑3 n’a pas été en mesure de réduire le taux d’échecs au raccordement de son réseau en‑dessous de 10 % ou le taux de pannes en‑dessous de 0,5 % pendant l’année précédant l’échéance de la convention d’occupation du domaine public, la collectivité concernée peut constituer un réseau d’initiative publique dans les conditions prévues par l’article L. 1425‑1 du code général des collectivités territoriales. »
Article 3
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.