Article 1er
I. – L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le tableau au second alinéa est ainsi rédigé :
(En euros)
«
Année d’évaluation
Chiffre d’affaires national total
Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement
Année civile précédente
85 000
37 500
Année en cours
93 500
41 250
» ;
b) Il est ajouté un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – Les avocats, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les auteurs d’œuvres de l’esprit et les artistes‑interprètes assujettis et établis en France bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé en France un chiffre d’affaires, évalué dans les conditions prévues à l’article 293 D, excédant les plafonds suivants :
(En euros)
«
Année d’évaluation
Chiffre d’affaires national afférent aux opérations mentionnées au B du présent I bis
Chiffre d’affaires national afférent aux opérations autres que celles mentionnées au B du présent I bis
Année civile précédente
50 000
35 000
Année en cours
55 000
38 500
» ;
« B. – Les opérations prises en compte pour les besoins des plafonds mentionnés à la deuxième colonne du tableau du second alinéa du A du présent II sont les suivantes :
« 1° Les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;
« 2° Les livraisons par les auteurs d’œuvres de l’esprit, à l’exception des architectes, de leurs œuvres mentionnées aux 1° à 12° de l’article L. 112 2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi ;
« 3° Les opérations relatives à l’exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes‑interprètes mentionnés à l’article L. 212 1 du même code. »
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus aux I ou I bis du présent article pour les opérations de l’année en cours est dépassé, la franchise cesse de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. »