Article 1er
Le premier alinéa de l’article L. 6361‑13 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».
Article 2
Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 6361‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6361‑11. – Le président nomme un rapporteur permanent et un rapporteur permanent adjoint.
« Dans l’exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent recevoir de consignes ou d’ordres.
« L’instruction des manquements aux mesures définies à l’article L. 6361‑12 par l’autorité administrative, sur le fondement de l’article L. 6361‑14, est conduite par le rapporteur permanent ou son adjoint.
« Devant le collège de l’autorité, le rapporteur permanent, ou son adjoint, a pour mission d’exposer les questions que présente à juger chaque dossier et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l’espèce et les règles de droit applicables, ainsi que son opinion sur la solution à apporter.
« Le collège de l’autorité statue hors leur présence y compris si l’un d’eux n’a pas eu à instruire l’affaire.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions de chacun d’entre eux qu’après recueil de l’avis du collège. » ;
2° Le 4° de l’article L. 6361‑12 est ainsi modifié :
a) Au début du deuxième alinéa, les mots : « ne respectant pas » sont remplacés par les mots : « lorsque ces personnes n’ont pas respecté » ;
b) Les a, c, d et e sont abrogés.
Article 3
La sous-section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6361‑13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « , qui peuvent être assorties d’un sursis d’une durée maximale d’un an, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège peut rendre publiques, sur son site internet, les décisions qu’il prend. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne aux frais des personnes sanctionnées. » ;
2° Après le même article L. 6361‑13, il est inséré un article L. 6361‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6361‑13‑1. – Le sursis dont le collège peut assortir une décision de sanction, en application de l’article L. 6361‑13 du code des transports, ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique ou morale que lorsque celle‑ci n’a pas été condamnée, au cours de l’année précédant les faits, pour méconnaissance de la réglementation environnementale sur et autour d’un aéroport français, à une amende d’un montant égal au plafond prévu à l’article L.6361‑13 du code des transports.
« La condamnation à une amende pour méconnaissance de la réglementation environnementale sur et autour d’un aéroport français assortie du sursis est réputée non avenue si la personne qui en bénéficie n’a pas de nouveau méconnu la réglementation environnementale sur et autour d’un aéroport français, dans le délai d’un an à compter de celle‑ci.
« Le collège peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour un montant qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle condamnation à une peine d’amende.
« En cas de révocation du sursis, la première amende est due sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. »
Article 4
L’article L. 6361‑14 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au début du quatrième alinéa, les mots : « L’instruction est assurée par des » sont remplacés par les mots : « Les compléments d’instruction demandés par le rapporteur permanent ou le rapporteur adjoint mentionnés à l’article L. 6361‑11 sont réalisés par les » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « À l’issue de l’instruction, le rapporteur permanent ou son adjoint s’assure que le dossier d’instruction est complet et procède à la clôture de l’instruction. » ;
c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut soit classer sans suite le dossier, s’il est vérifié un des cas limitativement énumérés par décret en Conseil d’État, soit le transmettre au collège, soit recourir à la composition administrative dans les conditions prévues à l’article L. 6361‑16. » ;
3° Le septième alinéa est supprimé ;
4° À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « rapporteur », sont insérés les mots : « ou son adjoint ».
Article 5
Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Procédure de composition administrative devant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
« Art. L. 6361‑16. – Lorsque, dans les conditions fixées par l’article L. 6361‑14, plusieurs procès‑verbaux ont été dressés, sur une période de six mois, à l’encontre d’une même personne, le rapporteur permanent ou son adjoint peut proposer à la personne concernée d’entrer en voie de composition administrative.
« L’entrée en voie de composition administrative est conditionnée à la reconnaissance des faits par la personne concernée.
« Les modalités de mise en œuvre de la procédure de composition administrative ainsi que les sanctions encourues sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 6
Le II de l’article L. 6361‑6 du code des transports est ainsi rédigé :
« II. – Dans le domaine de la pollution atmosphérique et des gaz à effet de serre générés par l’aviation, l’autorité :
« 1° S’assure que les indicateurs de la qualité de l’air sur les plateformes aéroportuaires sont suivis grâce aux moyens propres du gestionnaire ou par ceux de l’association agréée de la surveillance de la qualité de l’air compétente sur le territoire ;
« 2° Vérifie que les plateformes aéroportuaires assurent un suivi de leurs émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre ;
« 3° S’assure des programmes et moyens mis en œuvre par les différents acteurs agissant sur les plateformes aéroportuaires pour limiter les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. »
Article 7
Au 5° de l’article L. 6361‑7 du code des transports, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « , plan de prévention du bruit dans l’environnement ».
Article 8
Le premier alinéa de l’article L. 6362‑2 du code des transports est complété par les mots : « , précédée d’un avis rendu public de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires ».
Article 9
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.