CHAPITRE Ier — DÉVELOPPER LA PRÉVENTION
Article 1er
I. – Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Accès à la formation aux premiers secours en santé mentale
« Art. L. 1174‑1. – Il est institué un dispositif nommé Pass premiers secours en santé mentale. Ce dispositif est une aide permettant de prendre en charge intégralement les frais de formation aux premiers secours en santé mentale dispensée par des organismes agréés par l’État. Cette aide prend la forme d’une prise en charge avec avance de frais par l’État et par la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale du coût de la formation au bénéfice des organismes de formation, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
« Le bénéfice du Pass premiers secours en santé mentale est ouvert de droit, sans condition de ressources, aux personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1° Être âgées de seize à vingt ans ;
« 2° Être un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un ressortissant d’un pays tiers et résider légalement sur le territoire français depuis plus d’un an ;
« 3° Résider habituellement en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna.
« Le bénéfice du Pass premiers secours en santé mentale est notifié aux personnes éligibles atteignant l’âge de seize ans. Il est attribué à son bénéficiaire à titre personnel et ne peut faire l’objet d’aucune cession.
« Les formations prises en charge par le dispositif Pass premiers secours en santé mentale peuvent être organisées dans les établissements d’enseignement secondaire, les établissements d’enseignement supérieur et les centres de formation et d’apprentissage.
« Un même bénéficiaire ne peut recourir qu’une seule fois au Pass premiers secours en santé mentale.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – Est créée une campagne nationale de sensibilisation à la santé mentale visant spécifiquement les personnes âgées de seize à vingt ans. Cette campagne est déployée par l’intermédiaire des dispositifs numériques sur les services de réseaux sociaux en ligne et dans les établissements d’enseignement secondaire, les établissements d’enseignement supérieur et les centres de formation et d’apprentissage ainsi que dans le cadre de la journée défense et citoyenneté prévue à l’article L. 114‑2 du code du service national. Elle inclut des actions de communication à l’échelle nationale et à l’échelle locale rappelant notamment la gratuité de l’accès au Pass premiers secours en santé mentale. Elle est pilotée par les ministres chargés de la santé et par la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de cette campagne sont définies par un décret pris après avis des organisations représentatives des professionnels et des usagers.
III. – Une évaluation annuelle de l’impact du Pass premiers secours en santé mentale est mise en place par le ministre chargé de la santé, en collaboration avec les organismes de formation agréés.
Cette évaluation porte notamment sur le nombre de bénéficiaires ayant suivi la formation, ventilé par tranche d’âge, par zone géographique et par contexte socio‑économique, sur le niveau de satisfaction des bénéficiaires et sur les effets sur la sensibilisation ainsi que sur la prévention des troubles de la santé mentale dans les populations concernées. Elle comprend une estimation des effets du Pass premiers secours en santé mentale sur les finances publiques, qui s’efforce d’intégrer notamment les économies réalisées par la sécurité sociale et imputables au renforcement de la prévention permis par la mise en œuvre de ce dispositif.
Les résultats de cette évaluation sont publiés chaque année sous forme de rapport public et accompagnés de recommandations pour améliorer l’accessibilité et la pertinence du dispositif, pour identifier les éventuels freins rencontrés par les bénéficiaires ou par les organismes formateurs et pour ajuster, le cas échéant, les critères d’éligibilité ou de fonctionnement du dispositif.
CHAPITRE II — MIEUX ACCÉDER AUX SOINS
Article 2
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du III l’article L. 3221‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers comprennent des dispositifs allant à la rencontre de la population, notamment des personnes vulnérables. » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 3221‑3, le mot : « pluriprofessionnelles » est remplacé par les mots : « mobiles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 3221‑4 » ;
3° L’article L. 3221‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne dans chaque zone d’intervention au moins un dispositif d’équipe mobile, qui concourt au recours de proximité mentionné au 1° de l’article L. 3221‑3. Cette équipe est pluriprofessionnelle. Elle peut délivrer aux patients des soins intensifs et procéder à une hospitalisation à domicile. Son financement est assuré par une dotation attribuée pluriannuellement et dont le montant est fixé en tenant compte d’objectifs territoriaux et nationaux de santé publique. »
Article 3
L’article L. 3221‑5‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements privés de santé autorisés en psychiatrie participent à ce dispositif. »
CHAPITRE III — AMÉLIORER LA SANTÉ MENTALE AU TRAVAIL
Article 4
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2312‑29 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement compte entre cinquante et trois cents salariés conformément aux dispositions de l’article L. 2312‑34, le premier bilan social simplifié de l’entreprise ou de l’établissement porte sur l’année suivante celle au cours de laquelle le seuil a été atteint. »
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « social », sont insérés les mots : « ou bilan social simplifié » ;
– à la seconde phrase, après le mot : « bilan », sont insérés les mots : « ou bilan social simplifié » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé : « Lorsque l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement devient inférieur au seuil d’assujettissement de cinquante salariés, un bilan social simplifié est présenté pour l’année en cours. » ;
2° L’article L. 2312‑30 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bilan social simplifié fournit des données chiffrées sur l’emploi, les conditions de santé et de sécurité, les autres conditions de travail et les relations professionnelles. » ;
3° L’article L. 2312‑31 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « ou du bilan social simplifié » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « , le cas échéant, » ;
4° L’article L. 2312‑32 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « social », sont insérés les mots : « ou le dernier bilan social simplifié » ;
b) Après le mot : « avis » sont insérés les mots « , le cas échéant, » ;
5° Au début du premier alinéaa de l’article L. 2312‑34, les mots : « Le seuil de trois cents salariés mentionné au présent chapitre est réputé franchi » sont remplacés par les mots : « Les seuils de cinquante ou de trois cents salariés mentionnés au présent chapitre sont réputés franchis » ;
6° Au début du I de l’article L. 4121‑3‑1, sont insérés les mots : « Le cas échéant, en se fondant sur le bilan social ou sur le bilan social simplifié mentionnés à l’article L. 2312‑30 ou sur le rapport social unique mentionné à l’article L. 231‑1 du code général de la fonction publique, » ;
7° Au 1° bis de l’article L. 4622‑2, après le mot : « pluridisciplinaire, » sont insérés les mots : « pour l’analyse des données relatives à la santé des travailleurs figurant dans le bilan social ou dans le bilan social simplifié mentionnés à l’article L. 2312‑30 ».
II. – Les 1 à 6 ° du I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret pris après avis des organisations syndicales et patronales reconnues comme représentatives et du Conseil commun de la fonction publique, et au plus tard au 1er janvier 2027.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.