Article 1er
Les harkis et leurs descendants ayant résidé dans des camps de relégation où ils ont été soumis à des restrictions de liberté, à des conditions de vie indignes et à des traitements discriminatoires, ont droit à une indemnisation revalorisée. Pour l’ensemble de leur séjour au sein des structures à partir du 20 mars 1962 jusqu’au 31 décembre 1975 inclus. Toute année commencée est intégralement prise en compte.
Sont déduites du montant revalorisé de l’indemnité les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice.
Article 2
L’article 3 de la loi n° 2022-223 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Il est institué une commission nationale d’attribution de l’indemnisation des Harkis et de leurs familles victimes des politiques d’abandon et de relégation dans des camps en France. Par ses délibérations, la commission arrête le montant de la réparation intégrale individualisée proposée à chaque victime en fonction de la durée et des conditions de vie dans les camps d’accueil. »
Article 3
L’article 4 de la loi n° 2022-223 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français est ainsi rédigé :
« Art. 4. – La commission nationale d’attribution de l’indemnisation des harkis et de leurs familles victimes des politiques d’abandon et de relégation dans des camps en France a le statut d’autorité administrative indépendante.
« Elle est composée de :
« 1° Un député et un sénateur ;
« 2° Un membre du Conseil d’État, un membre de la Cour des comptes et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 3° Trois représentants de l’État désignés par le Premier ministre ;
« 4° Deux personnalités universitaires qualifiées en raison de la connaissance de l’histoire des harkis ;
« 5° Trois personnalités issues de la population des harkis et de leurs familles ;
« Les membres de la commission sont désignés pour une durée de cinq ans par décret du Premier ministre. »
Article 4
Les moyens humains et matériels nécessaires pour traiter, dans un délai maximum de six mois après la première saisine, les demandes formulées auprès de la Commission nationale d’attribution de l’indemnisation des Harkis et de leurs familles victimes des politiques d’abandon et de relégation dans les camps en France, sont mis en place. Un minimum de 100 équivalents temps plein assurent la bonne gestion des demandes. Tout dépassement de ce délai, dû à un défaut de moyens mis en œuvre, peut engager la responsabilité de l'État et donner lieu à des recours contentieux pour carence fautive.
Article 5
I. – Un comité de suivi budgétaire, composé de représentants de l’État, du Parlement, des associations de Harkis et d’experts indépendants, est chargé d’évaluer l’utilisation des fonds et de proposer des ajustements si nécessaire.
II. – Un rapport annuel sur la gestion et l’impact du fonds est présenté devant le Parlement et rendu public.
Article 6
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.