Proposition de loi · n° 133 · Sénat

Proposition de loi visant à prohiber l'achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne

Publication
10 février 2026
Version
Proposition de loi
Articles
1
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Place de ce texte dans la procédure

Ce document correspond à une version du texte publiée au cours de la procédure parlementaire.

Dossier : Proposition de loi visant à prohiber l'achat de services sexuels virtuels personnalisés et à lutter contre le proxénétisme en ligne

Auteur : Mme Marie Mercier

Le texte article par article

Article unique

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après la section 2 quater du chapitre V du titre II du livre II, est insérée une section 2 quinquies ainsi rédigée :

« Section 2 quinquies

« De l’achat en ligne de contenus individualisés à caractère sexuel

« Art. 225-12-11. – Lorsqu’il est commis en récidive dans les conditions définies au second alinéa de l’article 132-11, le fait pour une personne majeure de solliciter, d’accepter ou d’obtenir la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel d’une autre personne majeure, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de 3 750 euros d’amende.

« Art. 225-12-12. – Le fait d’aider, d’assister ou de protéger la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, d’en tirer profit ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à cette activité, est puni d’une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Est puni des peines mentionnées au premier alinéa le fait d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue d’exercer sur elle une pression pour qu’elle diffuse en ligne des images, des vidéos ou des représentations individualisées à caractère sexuel en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

« Les peines mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur ou lorsqu’ils ont été commis en bande organisée. » ;

2° Le titre II du livre VI est ainsi rétabli :

« Titre II

« De l’achat en ligne de contenus individualisés à caractère sexuel

« Art. 621-1. – Le fait pour une personne majeure de solliciter, d’accepter ou d’obtenir la diffusion ou la transmission en ligne d’images, de vidéos ou de représentations individualisées à caractère sexuel d’une autre personne majeure, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, est puni de l’amende applicable aux contraventions de la 5e classe.

« Les personnes physiques coupables de l’infraction mentionnée au premier alinéa encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17. »

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Source

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