Article 1er
Par dérogation au principe d’inaliénabilité des collections publiques françaises inscrit à l’article L. 451‑5 du code du patrimoine, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le Codex Borbonicus, conservé dans les collections nationales placées sous la garde de la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, cesse de faire partie de ces collections. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an au plus pour transférer ces œuvres à la République Fédérale des États‑Unis mexicains.