Article 1er
I. – Après l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3411‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3411‑9‑1. – I. – Une halte “soins addictions” est un espace de réduction des risques par usage supervisé et d’accès aux soins, dans le respect d’un cahier des charges national arrêté par le ministre chargé de la santé.
« Une halte “soins addictions” est ouverte dans chaque centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue mentionnés à l’article L. 3411‑9 et chaque centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l’article L. 3411‑6, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente et en concertation avec le maire de la commune concernée et, à Paris, Lyon et Marseille, en concertation avec le maire d’arrondissement ou de secteur concerné.
« II. – Une halte “soins addictions” accueille les usagers de substances psychoactives ou classées comme stupéfiants qui souhaitent bénéficier de conseils en réduction de risques dans le cadre d’usages supervisés mentionnés à l’article L. 3411‑8.
« Elle est située dans les locaux du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques et des dommages pour usagers de drogue et du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, dans des locaux distincts ou dans une structure mobile.
« III. – La personne qui détient pour son seul usage personnel et consomme des stupéfiants à l’intérieur d’une halte “soins addictions”, dans le respect des conditions fixées dans le cahier des charges mentionné au I. du présent article, ne peut être poursuivie pour usage illicite et détention illicite de stupéfiants.
« Le professionnel intervenant au sein d’une halte “soins addictions” et qui agit conformément à sa mission de supervision et d’accès aux soins ne peut être poursuivi pour complicité d’usage illicite de stupéfiants et pour facilitation de l’usage illicite de stupéfiants. »
II. – Le chapitre préliminaire du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l’article L. 160‑8, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La couverture des frais relatifs à l’activité des centres mentionnés à l’article L. 3411‑9‑1 du code de la santé publique. »
2° Après le 32° de l’article L. 160‑14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Pour les frais occasionnés par une prise en charge dans les centres mentionnés à l’article L. 3411‑9‑1 du code de la santé publique. »
III. – L’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est abrogé.