Article unique
Après l’article L. 427‑8‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑8‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 427‑8‑2. – Tout dispositif composé d’un support sur lequel est appliqué de la colle dans le but de piéger un animal est considéré comme un piège à colle.
« La fabrication, la vente et l’utilisation de la technique de piégeage à colle est interdite. »