Article unique
Après l’article 2 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis – Il est interdit d’installer, d’activer ou d’utiliser une technologie de reconnaissance faciale à des fins d’identification d’une personne physique de manière unique.
« Constitue la reconnaissance faciale toute technologie basée sur le traitement automatisé de données biométriques du visage aux fins d’établir l’identité d’une personne ou de l’authentifier par comparaison des données biométriques de cette personne avec les données biométriques de personnes stockées dans une base de données de référence, que la personne ait donné ou non son approbation ».