Article 1er
Au début du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement, les mots : « jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés.
Obligation d’affichage du montant de l’écocontribution sur une ligne séparée pour les factures de vente entre professionnels
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B1315
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Au début du premier alinéa de l’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement, les mots : « jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés.
L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° à 6°, 10° à 14°, et 16° à 18° de l’article L. 541‑10‑1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541‑10‑2.
« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels.
« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.
« Un décret en conseil d’État établi sur la base du présent article peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L. 541‑10‑1 du même code qui en feraient expressément la demande.
« 2° Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2026. »
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