Article 1er
I. – Après l’article L. 113‑2‑1 du code des assurances, il est inséré un article L. 113‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑2‑2. – Il est interdit, pour l’assureur, de solliciter d’un médecin la transmission d’informations ou documents médicaux.
« Il est interdit, pour l’assureur, de solliciter d’un assuré qu’il fasse établir un certificat ou un document médical, par un médecin, autre que le rapport médical détaillé après identification d’un risque par le médecin conseil de l’assureur au travers de l’examen du questionnaire simplifié rempli par l’assuré.
« Tout manquement à ces obligations est passible d’amende administrative. Le montant d’une amende ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires de l’assureur coupable de ce manquement, par manquement constaté.
« L’assureur manquant à ses obligations est également tenu de prendre en charge la consultation ayant donné lieu à l’établissement de certificats médicaux illégaux au sens de certificats non mentionnés à l’article L. 4134‑2 du code de la santé publique ainsi que d’un questionnaire médical injustifié au sens du deuxième alinéa du présent article. »
II. – Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4134‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4134‑2. – Le médecin est tenu de prescrire les seuls certificats suivants :
« a) Le certificat de non contre‑indication à la pratique d’un sport ;
« b) Le certificat d’absence en crèche de plus de quatre jours ;
« c) Le certificat d’inaptitude physique au sport, le certificat pour maladie contagieuse ;
« d) Le certificat médical pour demande d’allocation personnalisée d’autonomie ;
« e) Le certificat médical pour une première demande de prestation auprès de la Maison départementale des personnes handicapées.
« Il ne peut être exigé du médecin qu’il rédige un certificat médical ou transmette tout ou partie d’un arrêt de travail à la demande d’un assureur privé.
« Le médecin n’est pas tenu de remplir, signer, apposer son cachet ou contresigner un questionnaire de santé produit par un assureur privé.
« Le médecin est autorisé à fournir un certificat de décès indiquant la cause naturelle ou accidentelle dudit décès. »
Article 2
Après l’article L. 631‑3 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 631‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631‑3‑1. – Le congé de maternité est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service, de son chef d’établissement ou de l’autorité territoriale dont elle relève.
« Même en l’absence de demande de sa part, la fonctionnaire est placée en congé de maternité pendant les périodes prévues à l’article L. 1225‑29 du code du travail.
« Hors demande de périodes supplémentaires du congé de maternité liées à un état pathologique résultant de la grossesse ou de l’accouchement prévues par l’article L. 1225‑21 du code du travail, la fonctionnaire n’est pas tenue de fournir un certificat établi par un professionnel de santé. »
Article 3
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 2° de l’article L. 162‑4‑1 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 322‑5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou sur délivrance d’un bon de transport par la caisse primaire d’assurance maladie définie à l’article L. 211‑1 du code de la sécurité sociale » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « prescription », sont insérés les mots : « ou le bon » ;
c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Dans le respect de la prescription, » sont supprimés.
Article 4
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 321‑2, il est inséré un article L. 321‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 321‑1, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile. Les formes et les mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont définies par décret. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 544‑2 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Article 5
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le titre Ier de la première partie du code de l’éducation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions relatives à la continuité de l’accessibilité à l’éducation en milieu ordinaire pour cause d’invalidité ou de maladie temporaires
« Art. L. 115‑1. – Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111‑1 et L. 111‑2, le service public de l’éducation garantit la continuité de l’accès à la formation scolaire aux enfants présentant une invalidité, permanente ou temporaire ou une maladie exigeant temporairement, pour permettre la préservation de son état de santé et le respect de ses besoins de physiologiques et de mobilité, des aménagements de sa scolarité et des dérogations au règlement intérieur de l’établissement.
« En application du précédent alinéa, l’établissement garantit si nécessaire l’accès à un casier. Il ne peut lui imposer le port de charges lourdes si cela contrevient à ses capacités physiques. Il garantit également, si son état de santé l’exige, l’accès autonome et dans le respect de la préservation de l’intégrité physique de l’élève, à un ascenseur. Il permet à l’élève de se rendre aussi régulièrement aux toilettes que l’exige son état de santé. Il lui permet de s’hydrater y compris dans la salle de classe.
« Pour l’application des mesures du présent article, l’établissement ne peut exiger la présentation d’un certificat médical.
« La reconnaissance d’une invalidité, permanente ou temporaire, ou d’une maladie de l’enfant exigeant des aménagements temporaires et dérogations au règlement intérieur de l’établissement peut, si l’équipe pédagogique est dans l’incapacité de la constater, être attestée sur l’honneur par les parents ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue.
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 131‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être exigé la présentation d’un certificat uniquement lorsque l’absence a pour motif la maladie contagieuse de l’enfant ou d’un membre de sa famille. Un certificat ne peut être exigé pour nul autre motif. »
3° L’article L. 552‑1est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucun certificat médical ne peut être exigé, de la part de l’établissement ou de l’association sportive, d’un élève réputé apte à l’éducation physique et sportive.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Article 6
Le chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2324‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2324‑5. – Pour chaque enfant admis, le référent technique de la micro‑crèche, le responsable technique ou le directeur de l’établissement ou du service s’assure de la remise par les titulaires de l’autorité parentale ou représentants légaux à l’établissement ou au service d’une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales. Si le mineur dispose d’un carnet de santé, il ne peut être exigé la présentation d’un certificat médical complémentaire.
« Le référent technique de la micro‑crèche, le responsable technique ou le directeur de l’établissement ou du service ne peut conditionner l’admission à la présentation d’un certificat médical attestant de l’absence de toute contre‑indication à l’accueil en collectivité.
« Le référent technique de la micro‑crèche, le responsable technique ou le directeur de l’établissement ou du service ne peut refuser de prodiguer des soins locaux par l’application de crèmes accessibles sans prescription médicale en raison de l’absence de remise d’un certificat médical.
« Pour justifier d’une absence du mineur pour une durée inférieure à quatre jours, aucun certificat médical n’est requis.
« Il ne peut exiger des parents qu’ils obtiennent, ni les encourager à obtenir, ces certificats non essentiels auprès d’un médecin. »
Article 7
I. L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Pour les personnes mineures, et » sont supprimés ;
– le mot : « mineur » est remplacé par les mots : « , pour les personnes mineures, » ;
b) Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « médical », sont insérés les mots : « ou en cas de pratique sportive au niveau professionnel ou de haute intensité ».
Article 8
Pour les personnes majeures, l’adhésion à une association ou à un club non affilié à une fédération délégataire ou agréée ne peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contre‑indication à la pratique de la discipline concernée.
Le règlement intérieur d’une association ou d’un club non affilié à une fédération sportive peut prévoir la transmission par l’adhérent d’un auto‑questionnaire médical.
Le fait d’exiger de l’adhérent, ou de l’encourager à obtenir d’un médecin un tel certificat médical est passible d’une amende administrative de 500 euros.
Article 9
Après l’article L. 146‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 146‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146‑8‑1. – Dans le cadre d’une demande de renouvellement de la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 245‑1, la maison départementale des personnes handicapées ne peut solliciter la remise d’un certificat médical.
« La demande doit être formulée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre. Ce formulaire est accessible aux personnes handicapées et proposé en langue française facile à lire et à comprendre. »
Article 10
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les certificats médicaux inutiles. Il en propose une liste et étudie dans quelle mesure leur suppression pourrait participer à réduire les tâches administratives des médecins et à libérer du temps médical.
Ce rapport dresse un état des lieux des certificats illégaux faisant l’objet de demandes récurrentes, notamment de la part de directions d’établissements accueillant des enfants, d’employeurs ou d’assureurs. Il présente des mesures permettant de faire cesser ces demandes, y compris des sanctions lorsqu’elles émanent d’acteurs du secteur privé lucratif.
Article 11
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.