Article unique
L’article L. 427‑8‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Seuls les pièges dont la sélectivité est avérée et garantie par leur conception ou leurs conditions d’emploi, et ayant pour objet de capturer l’animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps, sont autorisés pour la destruction des espèces visées à l’article L. 427‑8. Tout autre instrument de piégeage est interdit. En particulier, les pièges ayant pour effet de tuer l’animal ou de porter atteinte à son intégrité physique sont prohibés.
« L’utilisation de pièges interdits est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »