Article 1er
L’article L. 211‑24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le gestionnaire de la fourrière fait procéder à la stérilisation et à l’identification de chaque animal dont il a la garde. Les frais liés à ces opérations sont à la charge de la municipalité, au titre de son pouvoir de police en matière d’errance animale. » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « L’euthanasie des chiens et des chats pour des raisons économiques, de surpopulation ou de manque de place est proscrite. La décision d’euthanasie d’un animal ne peut être prononcée qu’en dernier recours, uniquement dans le cas où le maintien en vie de l’animal lui occasionnerait de souffrances intolérables compromettant son bien‑être, et après avoir recherché toutes les solutions alternatives permettant de garantir le bien‑être de l’animal. La violation de cette disposition est passible de trois ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le gestionnaire de la fourrière est tenu de mettre en place un registre quotidien des animaux placés, de l’évolution de leur état de santé, de la date de leur arrivée et la date de leur départ. Il comprend également les éléments relatifs aux euthanasies pratiquées en son sein, leur mode opératoire et la décision ayant mené à cet acte irréversible. Le registre doit être contre‑signé par le vétérinaire assurant la surveillance des maladies au sein de ladite fourrière. Il est transmis chaque mois à la commune du lieu où est établie la fourrière, qui le transmet à son tour à l’observatoire de la protection des carnivores domestiques, chargé d’établir un suivi au niveau national des entrées et sorties des animaux au sein des fourrières, du nombre d’euthanasies effectuées et des motifs d’euthanasie. »