Article unique
L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une fraude relative aux allocations journalières versées en raison d’une incapacité physique à continuer ou reprendre le travail, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont tenus de communiquer à l’employeur de l’assuré tous les renseignements et documents nécessaires pour établir les faits de ladite fraude. »