Article 1er
L’article L. 511‑5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l’État dans le département, sur demande motivée du maire, » sont remplacés par les mots : « sont autorisés » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département ou le maire peuvent s’opposer de façon nominative, par une décision motivée, à l’autorisation de port d’arme. Le représentant de l’État dans le département ou le maire peuvent en outre suspendre l’autorisation de port d’arme pour un motif sérieux et légitime ».